Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 37

Créé le 24 mai 1998

La chambre nationale tient au moins une session chaque année.
Elle est convoquée, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire.
La chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.

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En vigueur depuis le dimanche 24 mai 1998