Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 36

Créé le 24 mai 1998

Si un membre du bureau de la chambre nationale vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

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En vigueur depuis le dimanche 24 mai 1998