Abrogé6 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Créé le 24 mai 1998
Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. A l'expiration de deux mandats consécutifs, ils sont inéligibles pendant deux ans.
Il est procédé aux élections entre le 1er et le 15 décembre, pour le 1er janvier suivant.
La chambre nationale est renouvelée par tiers, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de la compagnie.
Il est procédé aux élections entre le 1er et le 15 décembre, pour le 1er janvier suivant.
La chambre nationale est renouvelée par tiers, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de la compagnie.