Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 33

Créé le 24 mai 1998

Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. A l'expiration de deux mandats consécutifs, ils sont inéligibles pendant deux ans.
Il est procédé aux élections entre le 1er et le 15 décembre, pour le 1er janvier suivant.
La chambre nationale est renouvelée par tiers, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de la compagnie.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au samedi 5 mai 2012