Créé le 27 juin 2026
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Partage des coûts entre la France et l'Italie pour une ligne de train
La présente Convention établit la répartition des coûts d'exploitation et d'entretien de la Ligne comme suit :
a) Le déficit ou l'excédent de gestion courante sur chaque tronçon de la Ligne est évalué annuellement et supporté ou acquis par les parties française et italienne, sur la base d'une répartition au prorata des circulations des trains français et italiens. Toutefois, pour chaque tronçon, en cas de déficit et en présence d'au moins un service ferroviaire régulier de voyageurs de chaque Partie, chaque Partie prend en charge au moins 25 % du déficit. En cas de suspension temporaire des services réguliers d'une partie, notamment en lien avec la réalisation de travaux sur le réseau, cette clause de sauvegarde continue à s'appliquer. Sont considérés comme des trains français, ou respectivement comme des trains italiens, les trains dont l'exploitation fait l'objet d'un contrat de service public avec une autorité française, ou respectivement avec une autorité italienne.
b) Le gestionnaire d'infrastructure visé à l'article 3 tient un compte des dépenses et des recettes et établit un rapport annuel destiné aux Etats français et italien, ainsi qu'au gestionnaire d'infrastructure italien, qu'il leur envoie chaque année dans les six mois qui suivent la date de clôture d'un exercice, avec toutes les pièces justificatives correspondantes.
c) Le règlement définitif des sommes dues à la partie française par la partie italienne, ou des sommes dues à la partie italienne par la partie française, évaluées annuellement en application du paragraphe a. du présent article, intervient dans les six mois qui suivent la date de remise du rapport mentionné au paragraphe b. du présent article.
d) En l'absence de versement dans le délai visé au paragraphe c. du présent article, le gestionnaire d'infrastructure devant percevoir le règlement procède à une mise en demeure.
e) En sus de cette mise en demeure, la Commission intergouvernementale franco-italienne pour l'amélioration des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du Sud mentionnée à l'article 13 se réunit dans les plus brefs délais, et peut demander communication des comptes de la Ligne au gestionnaire d'infrastructure afin de trouver une solution partagée entre les parties en vue d'assurer la continuité de l'exploitation sur la Ligne.
f) Les coûts liés aux investissements, hors entretien et exploitation, font l'objet de conventions de financement spécifiques, conclues entre les gestionnaires d'infrastructure français et italien, les Etats et les collectivités territoriales intéressées.
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