Créé le 13 juin 2026
I. - Dans le cadre de la phase mentionnée au I de l'article 1er, les opérateurs de plateforme mentionnés à ce même I prélèvent les cotisations et contributions sociales, taxes et impôts mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale dus par les vendeurs et les prestataires relevant de l'article L. 613-7 du même code et qui exercent leur activité principale en France à l'exclusion du territoire de Saint-Barthélemy.
II. - Le I n'est applicable qu'à compter du mois suivant le début ou la reprise de l'activité du vendeur ou du prestataire par l'intermédiaire la plateforme concernée.