JORF n°0028 du 3 février 2026

Article 4

Article 4

L'article R. 512-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-37.-Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an et où le projet n'est pas soumis à une évaluation environnementale, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois, renouvelable une fois, selon la procédure suivante.
« Le dossier de demande est adressé au préfet dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 181-12 et comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés aux articles R. 181-13, R. 181-14 et D. 181-15-2. Le I de l'article R. 181-16 est applicable. Le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces composant le dossier.
« La consultation du public est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2.
« Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation si la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ne peut être assurée par des prescriptions ainsi que dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 181-34. La décision de rejet est motivée.
« Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire. Celui-ci dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour présenter ses observations par écrit.
« L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions nécessaires pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 et comporte, le cas échéant, celles des autres prescriptions prévues à l'article R. 181-43 nécessaires eu égard à l'objet de la demande.
« Il est soumis aux mêmes modalités de publication que celles fixées à l'article R. 181-44. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 512-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-37.-Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an et où le projet n'est pas soumis à une évaluation environnementale, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois, renouvelable une fois, selon la procédure suivante.

« Le dossier de demande est adressé au préfet dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 181-12 et comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés aux articles R. 181-13, R. 181-14 et D. 181-15-2. Le I de l'article R. 181-16 est applicable. Le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces composant le dossier.

« La consultation du public est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2.

« Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation si la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ne peut être assurée par des prescriptions ainsi que dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 181-34. La décision de rejet est motivée.

« Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire. Celui-ci dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour présenter ses observations par écrit.

« L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions nécessaires pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 et comporte, le cas échéant, celles des autres prescriptions prévues à l'article R. 181-43 nécessaires eu égard à l'objet de la demande.

« Il est soumis aux mêmes modalités de publication que celles fixées à l'article R. 181-44. »