JORF n°0028 du 3 février 2026

Article 1

Article 1

Le chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article R. 181-16-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 181-16-4.-Pour les projets destinés à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d'autorisation environnementale en raison des activités d'élevage, lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, le pétitionnaire peut demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête l'organisation d'une réunion publique prévue au 1° ou au 5° du III du même article L. 181-10-1, avant l'ouverture de la phase d'examen et de consultation. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en informe le préfet. » ;

2° Le second alinéa du II de l'article R. 181-17 est complété par les mots : « ou au premier jour de la permanence qui lui est substituée » ;
3° Au début du 2° du II de l'article R. 181-36, sont ajoutés les mots : « Le cas échéant, » ;
4° Au I de l'article R. 181-37 :
a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Le cas échéant, » ;
b) Après le second alinéa du 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le cas échéant, les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions ; ».


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Version 1

Le chapitre unique du titre VIII du livre I

er

du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article R. 181-16-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 181-16-4.-Pour les projets destinés à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d'autorisation environnementale en raison des activités d'élevage, lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, le pétitionnaire peut demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête l'organisation d'une réunion publique prévue au 1° ou au 5° du III du même article L. 181-10-1, avant l'ouverture de la phase d'examen et de consultation. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en informe le préfet. » ;

2° Le second alinéa du II de l'article R. 181-17 est complété par les mots : « ou au premier jour de la permanence qui lui est substituée » ;

3° Au début du 2° du II de l'article R. 181-36, sont ajoutés les mots : « Le cas échéant, » ;

4° Au I de l'article R. 181-37 :

a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Le cas échéant, » ;

b) Après le second alinéa du 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le cas échéant, les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions ; ».