Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026

Article 53

Créé le 31 janvier 2026

La section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 du code de l'éducation issus du présent décret ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 31 janvier 2026

La section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 du code de l'éducation issus du présent décret ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.