Article 29
L'article R. 811-27 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du document mentionné à l'article R. 811-26 et des pièces jointes » sont remplacés par les mots : « des documents mentionnés à l'article R. 811-26 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « La lettre mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Cette communication » ;
3° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle l'informe que, pendant toute la durée de la procédure, il dispose du droit de se taire. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés et qui s'est fait connaître de l'engagement des poursuites. Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle peut demander à être entendue par la commission de discipline, en application de l'article R. 811-33, et qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 811-39. »
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