Article 40
Objectifs
Les objectifs de la présente partie sont les suivants :
a) Aider les Parties, en particulier les Etats parties en développement, à mettre en œuvre les dispositions du présent accord en vue de réaliser les objectifs de celui-ci ;
b) Permettre une coopération et une participation inclusives, équitables et effectives aux activités menées dans le cadre du présent accord ;
c) Développer les capacités scientifiques et technologiques marines des Parties, en particulier celles des Etats parties en développement, y compris en matière de recherche, en ce qui concerne la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, notamment par l'accès des Etats parties en développement aux technologies marines et par le transfert de ces technologies à ces Etats ;
d) Accroître, diffuser et partager les connaissances sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
e) Plus spécifiquement, soutenir les Etats parties en développement, en particulier les pays les moins développés, les pays en développement sans littoral, les Etats géographiquement désavantagés, les petits Etats insulaires en développement, les Etats côtiers d'Afrique, les Etats archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, par le renforcement des capacités et le développement et le transfert de technologies marines prévus dans le présent accord, à atteindre les objectifs relatifs à ce qui suit :
i) Les ressources génétiques marines, y compris le partage des avantages visé à l'article 9 ;
ii) Les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, visés à l'article 17 ;
iii) Les évaluations d'impact sur l'environnement visées à l'article 27.
Article 41
Coopération dans le domaine du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines
- Les Parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, en vue d'aider les Parties, en particulier les Etats parties en développement, à atteindre les objectifs du présent accord par le renforcement des capacités et le développement et le transfert des sciences de la mer et technologies marines.
- Lorsqu'elles œuvrent au renforcement des capacités et au transfert de technologies marines au titre du présent accord, les Parties coopèrent à tous les niveaux et sous toutes les formes, y compris en impliquant toutes les parties prenantes pertinentes, telles que, selon les cas, le secteur privé, la société civile, les peuples autochtones et les communautés locales en leur qualité de détenteurs de connaissances traditionnelles, et en établissant des partenariats avec elles, ainsi qu'en renforçant la coopération et la coordination entre les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents.
- Lorsqu'elles donnent effet à la présente partie, les Parties reconnaissent pleinement les besoins particuliers des Etats parties en développement, en particulier des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral, des Etats géographiquement désavantagés, des petits Etats insulaires en développement, des Etats côtiers d'Afrique, des Etats archipels et des pays en développement à revenu intermédiaire. Les Parties veillent à ce que le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines ne soient pas soumis à de lourdes exigences en matière d'établissement de rapports.
Article 42
Modalités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines
- Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, veillent au renforcement des capacités des Etats parties en développement et coopèrent pour assurer le transfert de technologies marines, en particulier aux Etats parties en développement qui en ont besoin et qui le demandent, en tenant compte de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement et des pays les moins avancés, conformément aux dispositions du présent accord.
- Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, fournissent des ressources pour appuyer ce renforcement des capacités et le développement et le transfert de technologies marines et pour faciliter l'accès à d'autres sources d'appui, en tenant compte de leurs politiques, priorités, plans et programmes nationaux.
- Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines devraient être un processus piloté par les pays, transparent, efficace, itératif, participatif, transversal et tenant compte du genre. Ce processus s'appuie, le cas échéant, sur les programmes existants, avec lesquels il ne fait pas double emploi, et s'inspire des enseignements tirés de l'expérience, notamment des activités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines menées dans le cadre des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents. Dans la mesure du possible, il est tenu compte de ces activités pour optimiser l'efficacité et les résultats.
- Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines se basent sur les besoins et les priorités des Etats parties en développement, auxquels ils répondent, compte tenu de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement et des pays les moins avancés, et qui sont définis à l'issue d'évaluations des besoins effectuées au cas par cas ou sur une base sous-régionale ou régionale. Ces besoins et priorités peuvent faire l'objet d'une auto-évaluation ou être facilités par le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines et par le Centre d'échange.
Article 43
Modalités supplémentaires de transfert de technologies marines
- Les Parties partagent une vision durable de l'importance que revêt la pleine réalisation du développement et du transfert de technologies pour une coopération et une participation inclusives, équitables et efficaces dans les activités entreprises au titre du présent accord et pour que les objectifs de celui-ci puissent être pleinement atteints.
- Le transfert de technologies marines entrepris en application du présent accord s'effectue à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles, et conformément à des modalités arrêtées d'un commun accord ainsi qu'aux objectifs du présent accord.
- Les Parties favorisent et encouragent l'instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert de technologies marines aux Etats parties en développement, en tenant compte de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement et des pays les moins avancés, y compris, éventuellement, en offrant des incitations aux entreprises et aux institutions.
- Le transfert de technologies marines s'effectue compte tenu de tous les droits qui s'exercent sur celles-ci et en tenant dûment compte de tous les intérêts légitimes, y compris, entre autres, les droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des bénéficiaires de telles technologies et compte tenu, particulièrement, des intérêts et besoins des Etats en développement en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent accord.
- Les technologies marines transférées au titre de la présente partie sont appropriées, pertinentes et, dans la mesure du possible, fiables, d'un coût abordable, modernes, respectueuses de l'environnement et disponibles sous une forme accessible aux Etats parties en développement, compte tenu de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement et des pays les moins avancés.
Article 44
Formes du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines
- Aux fins des objectifs énoncés à l'article 40, le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines peuvent prendre plusieurs formes, y compris, sans s'y limiter, un appui à la constitution ou au renforcement des capacités des Parties en matière de ressources humaines, de moyens de gestion financière et de moyens scientifiques, technologiques, administratifs, institutionnels et autres, tels que :
a) Le partage et l'utilisation de données, d'informations, de connaissances et de résultats de recherches pertinents ;
b) La diffusion d'informations et la sensibilisation, notamment, en ce qui concerne les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, dans le respect du principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, de ces peuples et, selon le cas, de ces communautés ;
c) Le développement et le renforcement des infrastructures pertinentes, y compris du matériel et des compétences nécessaires à leur utilisation et à leur entretien ;
d) Le développement et le renforcement des capacités institutionnelles et des cadres ou mécanismes nationaux de réglementation ;
e) Le développement et le renforcement des capacités en matière de ressources humaines et de moyens de gestion financière et de l'expertise technique, par des échanges, la collaboration en matière de recherche, l'appui technique, l'éducation et la formation, et par le transfert de technologies marines ;
f) L'élaboration et le partage de manuels, de lignes directrices et de normes ;
g) L'élaboration de programmes techniques, scientifiques et de recherche et développement ;
h) Le développement et le renforcement des capacités et des outils technologiques nécessaires au suivi, au contrôle et à la surveillance efficaces des activités relevant du champ du présent accord. - Les formes que peuvent prendre le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines énumérées dans le présent article sont indiquées plus en détail à l'annexe II.
- La Conférence des Parties, prenant en considération les recommandations formulées par le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, examine, évalue, développe périodiquement, selon que de besoin, la liste indicative et non exhaustive des formes que peuvent prendre le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines présentées à l'annexe II et à fournir des orientations à cet égard, en vue de tenir compte des progrès et innovations technologiques et de répondre et de s'adapter à l'évolution des besoins des Etats, sous-régions et régions.
Article 45
Suivi et examen
- Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines effectués conformément aux dispositions de la présente partie font l'objet d'un suivi et d'un examen périodiques.
- Le suivi et l'examen visés au paragraphe 1 ci-dessus sont assurés par le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, sous l'autorité de la Conférence des Parties, et ont les objectifs suivants :
a) Évaluer et examiner les besoins et les priorités des Etats parties en développement en matière de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des Etats parties en développement et à la situation particulière des petits Etats insulaires en développement et des pays les moins avancés, conformément au paragraphe 4 de l'article 42 ;
b) Examiner l'appui requis, fourni et mobilisé, ainsi que les lacunes dans la satisfaction des besoins évalués des Etats parties en développement en relation avec le présent accord ;
c) Trouver et mobiliser des fonds au titre du mécanisme de financement créé par l'article 52, en vue de développer et de mettre en œuvre le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines, y compris aux fins de la réalisation des évaluations des besoins ;
d) Mesurer la performance au moyen d'indicateurs agréés et examiner les analyses axées sur les résultats, y compris sur les produits, les réalisations, les progrès et l'efficacité des activités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines entreprises au titre du présent accord, ainsi que sur les réussites et les difficultés rencontrées ;
e) Formuler des recommandations sur des activités de suivi, y compris sur la manière dont le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines pourraient être encore améliorés pour permettre aux Etats parties en développement, en tenant compte de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement et des pays les moins avancés, de renforcer leur mise en œuvre de l'accord afin de réaliser ses objectifs. - Pour faciliter le suivi et l'examen des activités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, les Parties soumettent des rapports au comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines. Ces rapports devraient être présentés dans un format et à une périodicité à déterminer par la Conférence des Parties, en tenant compte de la recommandation du comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines. Lorsqu'elles soumettent leurs rapports, les Parties tiennent compte, le cas échéant, des contributions des organes régionaux et sous-régionaux chargés du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines. Les rapports soumis par les Parties, ainsi que toute contribution des organes régionaux et sous-régionaux susmentionnés, devraient être rendus publics. La Conférence des Parties veille à ce que les exigences en matière de rapports soient simplifiées et non excessives, en particulier pour les Etats parties en développement, y compris en matière de coût et de délai.
Article 46
Comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines
- Il est créé un comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines.
- Le comité est composé de membres possédant les qualifications et l'expertise appropriées, qui siègent en toute objectivité et au mieux des intérêts de l'accord et qui sont désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, en tenant compte de l'équilibre des genres et d'une répartition géographique équitable, et en garantissant la représentation au sein du comité des pays les moins avancés, des petits Etats insulaires en développement et des pays en développement sans littoral. Le mandat et les modalités de fonctionnement du comité sont définis par la Conférence des Parties à sa première réunion.
- Le comité soumet des rapports et des recommandations que la Conférence des Parties examine et auxquels elle donne suite selon qu'il convient.
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