Article 9
Objectifs
Les objectifs de la présente partie sont les suivants :
a) Le partage juste et équitable des avantages qui découlent des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine desdites zones ;
b) Le renforcement et le développement de la capacité des Parties, en particulier les Etats parties en développement, notamment les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les Etats géographiquement désavantagés, les petits Etats insulaires en développement, les Etats côtiers d'Afrique, les Etats archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, de mener des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines ;
c) La production de connaissances, d'une compréhension scientifique et d'innovations technologiques, notamment par le développement et la conduite de la recherche scientifique marine, comme contributions essentielles à la mise en œuvre du présent accord ;
d) Le développement et le transfert de technologies marines conformément au présent accord
Article 10
Application
- Les dispositions du présent accord s'appliquent aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources qui ont été collectées et produites après que l'accord est entré en vigueur pour la Partie concernée. L'application des dispositions de cet accord s'étend à l'utilisation des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources ayant été collectées ou produites avant que l'accord ne soit entré en vigueur, sauf si une Partie présente une exception par écrit en vertu de l'article 70 au moment de la signature, de la ratification, de l'approbation ou de l'acceptation du présent accord ou de l'adhésion à celui-ci.
- Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas à ce qui suit :
a) La pêche régie par les dispositions pertinentes du droit international et les activités liées à la pêche ; ou
b) Les poissons ou autres ressources biologiques marines dont on sait qu'ils ont été capturés dans le cadre d'activités de pêche ou liées à la pêche dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, sauf s'ils tombent sous le régime de l'utilisation établi par la présente partie. - Les obligations énoncées dans la présente partie ne s'appliquent pas aux activités militaires des Parties, y compris les activités militaires menées par des navires et aéronefs d'Etat utilisés à des fins de service non commercial. Les obligations énoncées dans la présente partie qui se rapportent à l'utilisation des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources s'appliquent aux activités non militaires des Parties.
Article 11
Activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale
- Toutes les Parties, quelle que soit leur situation géographique, et les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction peuvent mener des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources. De telles activités sont menées conformément au présent accord.
- Les Parties favorisent la coopération dans toutes les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources.
- La collecte in situ de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale s'effectue compte dûment tenu des droits et des intérêts légitimes qu'ont les Etats côtiers dans les zones relevant de leur juridiction nationale et des intérêts qu'ont les autres Etats dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, conformément à la Convention. À cette fin, les Parties s'efforcent de coopérer, selon que de besoin, y compris selon les modalités de fonctionnement du Centre d'échange définies à l'article 51, en vue de la mise en œuvre du présent accord.
- Aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Aucune revendication ni aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains de cette nature ne sera reconnu.
- La collecte in situ de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ne constitue le fondement juridique d'aucune revendication sur une partie quelconque du milieu marin ou de ses ressources.
- Les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources sont dans l'intérêt de tous les Etats et pour le bénéfice de l'humanité tout entière, et visent en particulier à faire progresser les connaissances scientifiques de l'humanité et à favoriser la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine, compte tenu, particulièrement, des intérêts et besoins des Etats en développement.
- Les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources sont menées à des fins exclusivement pacifiques.
Article 12
Notifications concernant les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines
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Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou de politique générale qui sont nécessaires pour que les informations soient notifiées au Centre d'échange conformément à la présente partie.
-
Les informations ci-après sont notifiées au Centre d'échange six mois, ou dès que possible, avant la collecte in situ de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale :
a) La nature de la collecte et les objectifs aux fins desquels elle est effectuée, y compris, le cas échéant, le ou les programmes dont elle relève ;
b) L'objet des travaux de recherche ou, si cette information est connue, les ressources marines génétiques visées ou devant être collectées et les fins auxquelles elles seront collectées ;
c) Les zones géographiques où la collecte sera effectuée ;
d) Un résumé de la méthode et des moyens qui seront utilisés pour la collecte, y compris le nom, le tonnage, le type et la catégorie des navires, et un descriptif du matériel scientifique et/ou des méthodes d'étude employés ;
e) Des informations concernant toute autre contribution faite aux principaux programmes envisagés ;
f) Les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon les cas ;
g) Le nom de l'institution ou des institutions patronnant le projet de recherche et du responsable du projet ;
h) Les possibilités pour les scientifiques de tous les Etats, en particulier ceux d'Etats en développement, de participer ou d'être associés au projet ;
i) La mesure dans laquelle on estime que les Etats qui pourraient avoir besoin et demander à bénéficier d'une assistance technique, en particulier les Etats en développement, devraient pouvoir participer au projet ou se faire représenter ;
j) Un plan de gestion des données établi selon les principes d'une gouvernance des données ouverte et responsable et conformément à la pratique internationale existante. -
Lors de la notification visée au paragraphe 2 ci-dessus, le Centre d'échange génère automatiquement un identifiant de lot « BBNJ » normalisé.
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Si les éléments communiqués au Centre d'échange ont fait l'objet d'une modification substantielle avant la collecte envisagée, toute mise à jour desdits éléments est notifiée au Centre d'échange dans un délai raisonnable et au plus tard au début de la collecte in situ, lorsque cela est faisable.
-
Les Parties veillent à ce que les éléments ci-après, avec mention de l'identifiant de lot « BBNJ » normalisé, soient notifiés au Centre d'échange dès qu'ils sont disponibles et au plus tard un an après la collecte in situ des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale :
a) Le référentiel de données ou la base de données où les informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines sont ou seront déposées ;
b) Le lieu où toutes les ressources génétiques marines collectées in situ sont ou seront déposées ou conservées ;
c) Un rapport précisant la zone géographique dans laquelle les ressources génétiques marines ont été collectées, y compris la latitude, la longitude et la profondeur auxquelles a été effectuée la collecte, et, dans la mesure où elles sont disponibles, les conclusions auxquelles a permis d'aboutir l'activité ;
d) Toute mise à jour nécessaire du plan de gestion des données visé à l'alinéa j) du paragraphe 2 ci-dessus. -
Les Parties veillent à ce que les échantillons de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et les informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines qui se trouvent dans des référentiels de données ou des bases de données relevant de leur juridiction puissent être identifiées comme provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale, conformément à la pratique internationale existante et autant que faire se peut.
-
Les Parties veillent à ce que les référentiels de données, autant que faire se peut, et les bases de données relevant de leur juridiction établissent tous les deux ans un rapport récapitulatif sur l'accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique lié à leur identifiant de lot « BBNJ » normalisé, et le mettent à la disposition du comité sur l'accès et le partage des avantages créé à l'article 15.
-
Lorsque des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et, lorsque cela est faisable, des informations de séquençage numérique sur ces ressources font l'objet d'une utilisation, y compris d'une commercialisation, par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction, les Parties veillent à ce que les éléments ci-après, y compris l'identifiant de lot « BBNJ » normalisé s'il est disponible, soient notifiés au Centre d'échange dès qu'ils sont disponibles :
a) Le lieu où trouver les résultats de l'utilisation, tels que les publications, les brevets accordés, s'ils sont disponibles et dans la mesure du possible, et les produits développés ;
b) S'ils sont disponibles, les renseignements figurant dans la notification postérieure à la collecte adressée au Centre d'échange concernant les ressources génétiques marines qui ont fait l'objet de l'utilisation ;
c) Le lieu où est conservé l'échantillon original qui fait l'objet de l'utilisation ;
d) Les modalités envisagées en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques marines utilisées et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, et un plan de gestion des données y relatif ;
e) Une fois les produits commercialisés, les informations relatives aux ventes et à tout développement ultérieur, si elles sont disponibles.
Article 13
Connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales associées aux ressources génétiques marines dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale
Les Parties prennent des mesures législatives, administratives ou de politique générale, le cas échéant et selon qu'il convient, afin de garantir que les connaissances traditionnelles détenues par les peuples autochtones et les communautés locales et associées aux ressources génétiques marines dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ne soient accessibles qu'avec le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, desdits peuples autochtones et communautés, ou leur approbation et leur participation. L'accès à ces connaissances traditionnelles peut être facilité par le Centre d'échange. Les conditions de cet accès et de l'utilisation de ces connaissances sont convenues d'un commun accord.
Article 14
Partage juste et équitable des avantages
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Les avantages découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines sont partagés de manière juste et équitable conformément à la présente partie et contribuent à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
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Les avantages non monétaires sont partagés conformément au présent accord, notamment sous les formes suivantes :
a) Accès à des échantillons et à des collections d'échantillons conformément à la pratique internationale existante ;
b) Accès à des informations de séquençage numérique conformément à la pratique internationale existante ;
c) Accès libre à des données scientifiques faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables (dites « FAIR ») conformément à la pratique internationale existante et selon les principes d'une gouvernance des données ouverte et responsable ;
d) Informations figurant dans les notifications faites conformément à l'article 12, accompagnées des identifiants de lots « BBNJ » normalisés correspondants, dans un format accessible et consultable par le public ;
e) Transfert de technologies marines selon les modalités applicables énoncées à la partie V du présent accord ;
f) Renforcement des capacités, notamment par le financement de programmes de recherche, et possibilités de partenariats, en particulier ceux qui concernent directement et concrètement le sujet, pour des scientifiques et chercheurs participant à des projets de recherche, et initiatives spécifiques, en particulier pour les Etats en développement, compte tenu de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement et des pays les moins avancés ;
g) Renforcement de la coopération technique et scientifique, en particulier avec les scientifiques et les institutions scientifiques des Etats en développement ;
h) Autres formes d'avantages fixées par la Conférence des Parties en tenant compte des recommandations faites par le comité sur l'accès et le partage des avantages créé à l'article 15. -
Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou de politique générale nécessaires pour que les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et les informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, ainsi que les identifiants de lot « BBNJ » normalisés correspondants, qui font l'objet d'une utilisation par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction soient déposés dans des référentiels de données et des bases de données librement accessibles, administrés soit au niveau national ou international, au plus tard trois ans après le début de cette utilisation ou dès qu'ils sont disponibles, en tenant compte de la pratique internationale existante.
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L'accès aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines déposées dans les référentiels de données et les bases de données relevant de la juridiction d'une Partie peut être subordonné aux conditions raisonnables énumérées ci-après :
a) La nécessité de préserver l'intégrité physique des ressources génétiques marines ;
b) Le caractère raisonnable des coûts liés à la gestion de la banque de gènes, du référentiel de données biologiques ou de la base de données dans lesquels l'échantillon, les données ou les informations sont conservés ;
c) Le caractère raisonnable des coûts liés à la mise à disposition de ressources génétiques marines, aux données ou aux informations ;
d) D'autres conditions raisonnables compatibles avec les objectifs du présent accord ;
et possibilité pouvant être donnée aux chercheurs et aux institutions de recherche des Etats en développement de bénéficier de cet accès à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles.
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Les avantages monétaires découlant de l'utilisation de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, y compris la commercialisation, sont partagés de manière juste et équitable, par l'intermédiaire du mécanisme de financement créé à l'article 52, aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
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Après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties développées versent des contributions annuelles au fonds spécial visé à l'article 52. Le taux de contribution d'une Partie est égal à 50 pour cent de la contribution de celle-ci au budget adopté par la Conférence des Parties au titre de l'alinéa e) du paragraphe 6 de l'article 47. Un tel paiement doit être maintenu jusqu'à ce que la Conférence des Parties prenne une décision en vertu du paragraphe 7 ci-dessous.
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La Conférence des Parties décide des modalités du partage des avantages monétaires découlant de l'utilisation de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines en tenant compte des recommandations faites par le comité sur l'accès et le partage des avantages créé à l'article 15. Si tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés, une décision est prise à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. Les fonds sont versés par l'intermédiaire du fonds spécial créé à l'article 52. Les modalités peuvent inclure les suivantes :
a) Des paiements par étapes ;
b) Des paiements ou des contributions liés à la commercialisation de produits, y compris le versement d'un pourcentage du revenu tiré de la vente de ces produits ;
c) Des droits progressifs, acquittés périodiquement, dont le montant serait fonction d'un ensemble divers d'indicateurs mesurant le niveau global des activités d'une Partie ;
d) D'autres modalités, fixées par la Conférence des Parties en tenant compte des recommandations faites par le comité sur l'accès et le partage des avantages. -
Au moment où la Conférence des Parties adopte les modalités, toute Partie peut déclarer que celles-ci ne prendront pas effet pour elle pendant une période ne pouvant pas dépasser quatre ans afin de pouvoir en préparer la mise en œuvre. La Partie qui fait une telle déclaration continue de faire les versements prévus au paragraphe 6 ci-dessus jusqu'à ce que les nouvelles modalités prennent effet.
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Lorsqu'elle fixe les modalités du partage des avantages monétaires découlant de l'utilisation d'informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale visées au paragraphe 7 ci-dessus, la Conférence des Parties tient compte des recommandations du comité sur l'accès et le partage des avantages, sachant que ces modalités devraient être complémentaires des autres instruments relatifs à l'accès et au partage des avantages et pouvoir y être adaptées.
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En tenant compte des recommandations du comité sur l'accès et le partage des avantages créé à l'article 15, la Conférence des Parties examine et évalue tous les deux ans les avantages monétaires découlant de l'utilisation de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et d'informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines. Le premier de ces examens aura lieu au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord. L'examen porte notamment sur les contributions annuelles visées au paragraphe 6 ci-dessus.
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Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu'il convient, qui sont nécessaires pour garantir que les avantages découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines qui sont menées par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction sont partagés conformément au présent accord.
Article 15
Comité sur l'accès et le partage des avantages
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Il est créé un comité sur l'accès et le partage des avantages. Ce comité doit permettre notamment d'établir des lignes directrices pour le partage des avantages conformément à l'article 14, d'assurer la transparence et de garantir un partage juste et équitable des avantages tant monétaires que non monétaires.
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Le comité sur l'accès et le partage des avantages est composé de 15 membres possédant les qualifications appropriées dans les domaines concernés pour qu'il puisse bien s'acquitter de ses fonctions. Les membres sont désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, en tenant compte de l'équilibre des genres et d'une répartition géographique équitable, et en garantissant la représentation au sein du comité des Etats en développement, y compris les pays les moins développés, les petits Etats insulaires en développement et les pays en développement sans littoral. Le mandat et les modalités de fonctionnement du comité sont définis par la Conférence des Parties.
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Le comité peut faire des recommandations à la Conférence des Parties sur les questions se rapportant à la présente partie, y compris en ce qui concerne :
a) Des lignes directrices ou un code de conduite concernant les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines conformément à la présente partie ;
b) Des mesures pour mettre en œuvre les décisions prises au titre de la présente partie ;
c) Des taux ou des mécanismes pour le partage des avantages monétaires conformément à l'article 14 ;
d) Les questions relevant de la présente partie et intéressant le Centre d'échange ;
e) Les questions relevant de la présente partie et intéressant le mécanisme de financement créé à l'article 52 ;
f) Toute autre question relevant de la présente partie dont l'examen par le comité sur l'accès et le partage des avantages est requis par la Conférence des Parties. -
Chaque Partie tient à la disposition du comité sur l'accès et le partage des avantages, par l'intermédiaire du Centre d'échange, les informations requises par le présent accord, notamment :
a) Les renseignements sur les mesures législatives, administratives ou de politique générale relatives à l'accès et au partage des avantages ;
b) Les coordonnées des correspondants nationaux et autres informations utiles les concernant ;
c) Toute autre information devant être communiquée en application des décisions prises par la Conférence des Parties. -
Le comité sur l'accès et le partage des avantages peut consulter les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et faciliter l'échange d'informations avec eux au sujet des activités relevant de son mandat, y compris le partage des avantages, l'utilisation d'informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines, les meilleures pratiques, les outils et les méthodes, la gouvernance des données et les enseignements tirés de l'expérience.
-
Le comité sur l'accès et le partage des avantages peut faire des recommandations à la Conférence des Parties en ce qui concerne les informations obtenues dans le cadre prévu au paragraphe 5 ci-dessus.
Article 16
Suivi et transparence
- Le suivi et la transparence des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines sont assurés par la notification au Centre d'échange et l'utilisation d'identifiants de lot « BBNJ » normalisés conformément à la présente partie et aux procédures adoptées par la Conférence des Parties telles que recommandées par le comité sur l'accès et le partage des avantages.
- Les Parties soumettent périodiquement au comité sur l'accès et le partage des avantages des rapports relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la présente partie sur les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines et sur le partage des avantages en découlant, conformément à la présente partie.
- Le comité sur l'accès et le partage des avantages établit un rapport à partir des informations reçues par l'intermédiaire du Centre d'échange et le met à la disposition des Parties, qui peuvent formuler des commentaires. Il soumet ce rapport, dans lequel figurent les commentaires reçus, à la Conférence des Parties pour examen. La Conférence des Parties peut, en tenant compte de la recommandation du comité sur l'accès et le partage des avantages, déterminer les lignes directrices à suivre pour la mise en œuvre du présent article, qui tiennent compte des capacités nationales et de la situation des Parties.
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