JORF n°0023 du 28 janvier 2026

Article 1er
Emploi des termes

Aux fins du présent accord, on entend par :

  1. « Outil de gestion par zone » un outil, y compris une aire marine protégée, visant une zone géographiquement définie et au moyen duquel un ou plusieurs secteurs ou activités sont gérés dans le but d'atteindre des objectifs particuliers de conservation et d'utilisation durable conformément au présent accord.
  2. « Zones ne relevant pas de la juridiction nationale » la haute mer et la Zone.
  3. « Biotechnologie » toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique.
  4. « Collecte in situ », en ce qui concerne les ressources génétiques marines, la collecte ou l'échantillonnage de ressources génétiques marines dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
  5. « Convention » la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
  6. « Impacts cumulés » les impacts combinés et graduels résultant de diverses activités, y compris des activités connues, passées ou présentes, ou raisonnablement prévisibles, ou de la répétition dans le temps d'activités similaires, et les conséquences des changements climatiques, de l'acidification de l'océan et leurs effets connexes.
  7. « Évaluation d'impact sur l'environnement » la procédure visant à recenser et à évaluer les impacts qu'une activité peut avoir en vue d'éclairer la prise de décision.
  8. « Ressources génétiques marines » tout matériel marin d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, qui contient des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle.
  9. « Aire marine protégée » une aire marine géographiquement définie qui est désignée et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation à long terme de la diversité biologique et dans laquelle, selon qu'il convient, l'utilisation durable peut être autorisée pourvu qu'elle soit compatible avec de tels objectifs.
  10. « Technologies marines », entre autres choses, les informations et données, présentées sous une forme facilement exploitable, qui concernent les sciences de la mer et les opérations et services marins connexes ; les manuels, lignes directrices, critères, normes et documents de référence ; le matériel et les méthodes d'échantillonnage ; les installations d'observation et le matériel d'observation, d'analyse et d'expérimentation in situ et en laboratoire ; les matériels et logiciels informatiques, y compris les modèles et les techniques de modélisation ; les biotechnologies connexes ; les compétences, connaissances, aptitudes, savoir-faire technique, scientifique ou juridique et méthodes d'analyse relatifs à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine.
  11. « Partie » un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par le présent accord et à l'égard duquel celui-ci est en vigueur.
  12. « Organisation régionale d'intégration économique » toute organisation constituée d'Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par le présent accord et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, approuver, accepter l'accord ou à y adhérer.
  13. « Utilisation durable » l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.
  14. « Utilisation de ressources génétiques marines » le fait de mener des activités de recherche-développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques marines, y compris au moyen de la biotechnologie au sens du paragraphe 3 ci-dessus.

Article 2
Objectif général

Le présent accord a pour objectif d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dans l'immédiat et à long terme, grâce à la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de la Convention et au renforcement de la coopération et de la coordination internationales.

Article 3
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Article 4
Exceptions

Le présent accord ne s'applique ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires, ni aux navires auxiliaires. À l'exception de sa partie II, il ne s'applique pas aux autres navires ou aéronefs appartenant à une Partie ou exploités par elle lorsqu'elle les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales. Cependant, chaque Partie prend des mesures appropriées n'affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle de ces navires ou aéronefs lui appartenant ou exploités par elle de façon à ce que ceux-ci agissent, autant que faire se peut, d'une manière compatible avec le présent accord.

Article 5
Relation entre le présent accord et la Convention, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents

  1. Le présent accord est interprété et appliqué dans le contexte de la Convention et d'une manière compatible avec celle-ci. Aucune disposition du présent accord ne porte préjudice aux droits, à la juridiction et aux obligations des Etats en vertu de la Convention, y compris en ce qui concerne la zone économique exclusive et le plateau continental jusqu'à 200 milles marins et au-delà.
  2. Le présent accord est interprété et appliqué d'une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres juridiques pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, et qui favorise la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes.
  3. Le statut juridique des non-parties à la Convention ou à d'autres accords connexes à l'égard de ces instruments n'est en rien affecté par le présent accord.

Article 6
Sans préjudice

Le présent accord, y compris toute décision ou recommandation de la Conférence des Parties ou de l'un de ses organes subsidiaires, et tout acte, toute mesure ou toute activité entrepris sur la base de celui-ci sont sans préjudice de toute souveraineté, de tout droit souverain ou de toute juridiction et ne peuvent être invoqués pour faire valoir ou rejeter une quelconque revendication à cet égard, y compris à l'occasion d'un différend en la matière.

Article 7
Principes généraux et approches

Pour atteindre les objectifs du présent accord, les Parties sont orientées par les principes et approches suivants :

a) Le principe du pollueur-payeur ;
b) Le principe de patrimoine commun de l'humanité qui est énoncé dans la Convention ;
c) La liberté de la recherche scientifique marine, conjuguée aux autres libertés de la haute mer ;
d) Le principe de l'équité et du partage juste et équitable des avantages ;
e) Le principe de précaution ou l'approche de précaution, selon qu'il convient ;
f) Une approche écosystémique ;
g) Une approche intégrée de la gestion de l'océan ;
h) Une approche qui renforce la résilience des écosystèmes, notamment à l'égard des effets néfastes des changements climatiques et de l'acidification de l'océan et qui, en outre, préserve et restaure l'intégrité des écosystèmes, y compris les services rendus par le cycle du carbone qui sont à la base du rôle que l'océan joue dans le climat ;
i) L'utilisation des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles ;
j) L'utilisation, quand elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;
k) Le respect, la promotion et la prise en compte de leurs obligations respectives, le cas échéant, en matière de droits des peuples autochtones ou, selon le cas, des communautés locales, lorsqu'elles prennent des mesures pour assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
l) Le non-transfert, directement ou indirectement, de dommages ou de risques d'une zone à une autre et la non-transformation d'un type de pollution en un autre lorsqu'elles prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ;
m) La pleine prise en considération de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement et des pays les moins avancés ;
n) La reconnaissance des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement sans littoral.

Article 8
Coopération internationale

  1. Les Parties coopèrent au titre du présent accord aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, notamment en renforçant et en intensifiant la coopération avec les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et en favorisant la coopération entre lesdits instruments, cadres et organes, en vue d'atteindre les objectifs du présent accord.
  2. Les Parties s'efforcent de promouvoir, selon qu'il convient, les objectifs du présent accord lorsqu'elles participent aux décisions qui sont prises au titre d'autres instruments ou cadres juridiques pertinents ou au sein d'organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents.
  3. Les Parties favorisent la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine et de développement et de transfert de technologies marines dans le respect de la Convention et à l'appui des objectifs du présent accord.

Historique des versions

Version 1

Article 1

er

Emploi des termes

Aux fins du présent accord, on entend par :

1. « Outil de gestion par zone » un outil, y compris une aire marine protégée, visant une zone géographiquement définie et au moyen duquel un ou plusieurs secteurs ou activités sont gérés dans le but d'atteindre des objectifs particuliers de conservation et d'utilisation durable conformément au présent accord.

2. « Zones ne relevant pas de la juridiction nationale » la haute mer et la Zone.

3. « Biotechnologie » toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique.

4. « Collecte in situ », en ce qui concerne les ressources génétiques marines, la collecte ou l'échantillonnage de ressources génétiques marines dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

5. « Convention » la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

6. « Impacts cumulés » les impacts combinés et graduels résultant de diverses activités, y compris des activités connues, passées ou présentes, ou raisonnablement prévisibles, ou de la répétition dans le temps d'activités similaires, et les conséquences des changements climatiques, de l'acidification de l'océan et leurs effets connexes.

7. « Évaluation d'impact sur l'environnement » la procédure visant à recenser et à évaluer les impacts qu'une activité peut avoir en vue d'éclairer la prise de décision.

8. « Ressources génétiques marines » tout matériel marin d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, qui contient des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle.

9. « Aire marine protégée » une aire marine géographiquement définie qui est désignée et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation à long terme de la diversité biologique et dans laquelle, selon qu'il convient, l'utilisation durable peut être autorisée pourvu qu'elle soit compatible avec de tels objectifs.

10. « Technologies marines », entre autres choses, les informations et données, présentées sous une forme facilement exploitable, qui concernent les sciences de la mer et les opérations et services marins connexes ; les manuels, lignes directrices, critères, normes et documents de référence ; le matériel et les méthodes d'échantillonnage ; les installations d'observation et le matériel d'observation, d'analyse et d'expérimentation in situ et en laboratoire ; les matériels et logiciels informatiques, y compris les modèles et les techniques de modélisation ; les biotechnologies connexes ; les compétences, connaissances, aptitudes, savoir-faire technique, scientifique ou juridique et méthodes d'analyse relatifs à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine.

11. « Partie » un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par le présent accord et à l'égard duquel celui-ci est en vigueur.

12. « Organisation régionale d'intégration économique » toute organisation constituée d'Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par le présent accord et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, approuver, accepter l'accord ou à y adhérer.

13. « Utilisation durable » l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

14. « Utilisation de ressources génétiques marines » le fait de mener des activités de recherche-développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques marines, y compris au moyen de la biotechnologie au sens du paragraphe 3 ci-dessus.

Article 2

Objectif général

Le présent accord a pour objectif d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dans l'immédiat et à long terme, grâce à la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de la Convention et au renforcement de la coopération et de la coordination internationales.

Article 3

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Article 4

Exceptions

Le présent accord ne s'applique ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires, ni aux navires auxiliaires. À l'exception de sa partie II, il ne s'applique pas aux autres navires ou aéronefs appartenant à une Partie ou exploités par elle lorsqu'elle les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales. Cependant, chaque Partie prend des mesures appropriées n'affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle de ces navires ou aéronefs lui appartenant ou exploités par elle de façon à ce que ceux-ci agissent, autant que faire se peut, d'une manière compatible avec le présent accord.

Article 5

Relation entre le présent accord et la Convention, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents

1. Le présent accord est interprété et appliqué dans le contexte de la Convention et d'une manière compatible avec celle-ci. Aucune disposition du présent accord ne porte préjudice aux droits, à la juridiction et aux obligations des Etats en vertu de la Convention, y compris en ce qui concerne la zone économique exclusive et le plateau continental jusqu'à 200 milles marins et au-delà.

2. Le présent accord est interprété et appliqué d'une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres juridiques pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, et qui favorise la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes.

3. Le statut juridique des non-parties à la Convention ou à d'autres accords connexes à l'égard de ces instruments n'est en rien affecté par le présent accord.

Article 6

Sans préjudice

Le présent accord, y compris toute décision ou recommandation de la Conférence des Parties ou de l'un de ses organes subsidiaires, et tout acte, toute mesure ou toute activité entrepris sur la base de celui-ci sont sans préjudice de toute souveraineté, de tout droit souverain ou de toute juridiction et ne peuvent être invoqués pour faire valoir ou rejeter une quelconque revendication à cet égard, y compris à l'occasion d'un différend en la matière.

Article 7

Principes généraux et approches

Pour atteindre les objectifs du présent accord, les Parties sont orientées par les principes et approches suivants :

a) Le principe du pollueur-payeur ;

b) Le principe de patrimoine commun de l'humanité qui est énoncé dans la Convention ;

c) La liberté de la recherche scientifique marine, conjuguée aux autres libertés de la haute mer ;

d) Le principe de l'équité et du partage juste et équitable des avantages ;

e) Le principe de précaution ou l'approche de précaution, selon qu'il convient ;

f) Une approche écosystémique ;

g) Une approche intégrée de la gestion de l'océan ;

h) Une approche qui renforce la résilience des écosystèmes, notamment à l'égard des effets néfastes des changements climatiques et de l'acidification de l'océan et qui, en outre, préserve et restaure l'intégrité des écosystèmes, y compris les services rendus par le cycle du carbone qui sont à la base du rôle que l'océan joue dans le climat ;

i) L'utilisation des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles ;

j) L'utilisation, quand elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;

k) Le respect, la promotion et la prise en compte de leurs obligations respectives, le cas échéant, en matière de droits des peuples autochtones ou, selon le cas, des communautés locales, lorsqu'elles prennent des mesures pour assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

l) Le non-transfert, directement ou indirectement, de dommages ou de risques d'une zone à une autre et la non-transformation d'un type de pollution en un autre lorsqu'elles prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ;

m) La pleine prise en considération de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement et des pays les moins avancés ;

n) La reconnaissance des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement sans littoral.

Article 8

Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent au titre du présent accord aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, notamment en renforçant et en intensifiant la coopération avec les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et en favorisant la coopération entre lesdits instruments, cadres et organes, en vue d'atteindre les objectifs du présent accord.

2. Les Parties s'efforcent de promouvoir, selon qu'il convient, les objectifs du présent accord lorsqu'elles participent aux décisions qui sont prises au titre d'autres instruments ou cadres juridiques pertinents ou au sein d'organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents.

3. Les Parties favorisent la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine et de développement et de transfert de technologies marines dans le respect de la Convention et à l'appui des objectifs du présent accord.