Article 1
Après le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Autres dispositions relatives à la mise sur le marché des produits de construction
« Section 1
« Autorités notifiantes et organismes notifiés
« Art. R. 114-1. - I. - L'Etat est l'autorité notifiante prévue à l'article 40 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil et à l'article 43 du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011.
« II. - Les organismes autorisés à exécuter en tant que tierce partie des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction au titre du règlement (UE) n° 305/2011 ou des tâches relevant de l'évaluation et la vérification des performances, de l'évaluation de la conformité et de la vérification de l'évaluation de la durabilité environnementale au titre du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, dénommés organismes notifiés par le présent chapitre, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des transports. Ils remettent aux ministres un rapport annuel d'activité.
« III. - Les modifications apportées à la notification d'un organisme prévues à l'article 53 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné sont apportées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des transports. La décision ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations.
« IV. - La durée de suspension de la notification d'un organisme décidée dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné ne peut excéder un an.
« Art. R.* 114-2. - Les organismes qui souhaitent obtenir la qualité d'organisme notifié au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil adressent au ministre chargé de la construction ou des transports une demande écrite dans les conditions prévues respectivement aux articles 47 ou 50 des mêmes règlements. A réception de la demande, les ministres chargés de la construction et des transports disposent d'un délai de trois mois pour notifier l'organisme. Le cas échéant, le ministre saisi de la demande lui signifie dans le même délai le refus motivé de notification. L'absence de réponse ou de notification dans ce délai vaut rejet implicite de la demande.
« Art. R. 114-3. - Peuvent seuls être notifiés les organismes qui respectent les exigences définies à l'article 46 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné et qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour la réalisation des tâches relevant de la tierce partie selon le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné ou pour la réalisation des tâches relevant de la tierce partie dans le cadre de l'évaluation et de la vérification des performances, de l'évaluation de la conformité et de la vérification de l'évaluation de la durabilité environnementale, tels que définis à l'annexe IX du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, selon celles pour lesquelles l'organisme souhaite se voir notifier.
« Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être notifié si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par le Comité français d'accréditation (COFRAC). S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité, la notification est retirée ; ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois.
« Art. R. 114-4. - Des compétences minimales dont doit disposer le personnel des organismes qui souhaitent prétendre à l'accréditation mentionnée au point II de l'article R. 114-2 afin d'obtenir la qualité d'organisme notifié pour la réalisation des tâches relevant de la vérification de l'évaluation de la durabilité environnementale prévues au point 1.4 bis de l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné et au point 4 de l'annexe IX du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil, peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de la construction.
« Section 2
« Organismes d'évaluation technique
« Art. R. 114-5. - I. - Les organismes d'évaluation technique mentionnés à l'article 39 du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la construction ou du ministre chargé des transports en fonction de leurs compétences respectives.
« II. - En application du paragraphe 3 de l'article 39 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, les ministres chargés de la construction et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l'évaluation des organismes d'évaluation technique.
« La décision qui retire à un organisme d'évaluation technique sa désignation en cette qualité est motivée ; elle ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations. »
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