ANNEXE
CONVENTION TYPE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE DE . . . . . . . . . . . . . . .
DATE
Entre
L'Etat, représenté par le préfet de (département), désigné ci-après sous le terme « l'administration », d'une part,
Et
(nom de l'organisme, SIRET n°), association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dont le siège social est situé au (n°, rue, commune), représentée par M./Mme (nom du représentant), désignée ci-après par le terme « l'organisme », d'autre part,
Ensemble désignées « les parties »,
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
Vu la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Missions
Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) a pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d'asile a été enregistrée, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat au sens de l'article L. 571-1 du CESEDA, pendant la durée d'instruction de cette demande et, le cas échéant, pendant la période de maintien autorisée à l'issue de la procédure d'asile.
Le respect des lois de la République s'impose au personnel de l'établissement, qui ne doit entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public.
L'établissement s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses dans l'exercice de ses missions.
Objectifs :
L'établissement poursuit les objectifs suivants :
- Accueillir et héberger des demandeurs d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui ont été orientés vers le CADA par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- Informer les personnes hébergées sur les missions et le fonctionnement du lieu d'hébergement ainsi que sur leurs droits et devoirs, ce qui se traduit par la signature d'un contrat de séjour ;
- Domicilier les personnes hébergées ;
- Informer les personnes hébergées sur la procédure d'asile et les accompagner dans leurs démarches administratives relatives à l'introduction de leur demande devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, à la présentation d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- Assurer l'information sur les soins de santé et la facilitation d'accès aux services de santé afin d'assurer un suivi de santé adapté aux besoins ;
- Assurer l'accompagnement dans les démarches d'ouverture des différents droits sociaux ;
- Assurer l'accompagnement pour la scolarisation des enfants mineurs hébergés ;
- Assurer la mise en place d'activités sociales, bénévoles et récréatives, en partenariat, le cas échéant, avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité ;
- Détecter et prendre en compte les vulnérabilités et les besoins particuliers du demandeur d'asile tout au long du séjour dans le centre ;
- Préparer activement et organiser la sortie du centre, en lien avec l'OFII et les services déconcentrés de l'Etat ;
- Participer à l'animation de la politique d'accueil des demandeurs d'asile sur le territoire, en particulier aux réunions relatives au parc d'hébergement pour demandeurs d'asile organisées par les services déconcentrés de l'Etat.
Article 2
Capacité d'accueil et caractéristiques de la prise en charge
Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par est situé à , et dispose d'une capacité d'accueil
de places autorisées en vertu de (référence de l'acte valant autorisation) en date du
Article 3
Modalités d'admission et de séjour
La décision d'admission du demandeur d'asile dans le CADA est prise par l'OFII après consultation du gestionnaire du centre en application de l'article L. 552-9 du CESEDA. Le gestionnaire du centre ne peut refuser l'orientation décidée par l'OFII dès lors que la place est adaptée et disponible.
Dans le respect des dispositions de l'article L. 311-9 du CASF, le CADA doit rechercher une solution évitant la séparation des membres de la famille nucléaire (conjoint, enfants mineurs ou enfants majeurs à charge) des personnes déjà admises à séjourner au CADA. Les enfants mineurs de personnes hébergées en CADA sont autorisés à rejoindre leur famille, après validation de l'OFII. Le conjoint ou les enfants majeurs à charge de personnes hébergées en CADA sont autorisés à rejoindre leur famille à condition d'être en possession d'une attestation de demande d'asile et après validation de l'OFII.
Le demandeur d'asile signe le contrat de séjour, prévu à l'article R. 552-2 du CESEDA, qui précise les conditions et modalités de sa prise en charge dans le centre.
Article 4
Sortie du CADA
Conformément à l'article L. 552-2 du CESEDA, les CADA accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.
Toutefois, conformément à l'article L. 551-12 du CESEDA et dans les conditions prévues à l'article R. 552-13 du même code, les personnes peuvent solliciter une période de maintien complémentaire dans l'hébergement. Cette demande est adressée à l'OFII, dans un formulaire signé par le demandeur et par le gestionnaire du centre.
Le gestionnaire contractualise les phases de préparation à la sortie du centre d'hébergement au moyen d'un avenant au contrat de séjour précisant les conditions de préparation de cette sortie et rappelant la procédure prévue aux articles R. 552-11 à R. 552-15 du CESEDA.
Il informe systématiquement les résidents, lors de leur entrée dans le centre et après une décision de rejet de la demande d'asile par l'OFPRA et, le cas échéant, par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), sur les dispositifs d'aide au retour volontaire proposés par la direction territoriale de l'OFII compétente.
Le gestionnaire du centre peut solliciter auprès de l'OFII une fin de prise en charge dans le centre pour les motifs suivants :
- manquement grave au règlement de fonctionnement ;
- comportement violent ;
- comportement délictueux et infraction à la législation française entraînant des poursuites judiciaires ;
- fausses déclarations concernant son identité ou sa situation personnelle ;
- refus de transfert dans un autre centre ;
- refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire d'une proposition d'hébergement ou de logement.
Article 5
Participation aux frais de prise en charge
En application de l'article R. 552-4 du CESEDA, toute personne hébergée en CADA dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du CASF acquitte une participation financière à ses frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé sur la base d'un barème établi par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'asile et du budget. L'intéressé acquitte sa contribution à l'établissement, qui lui délivre un récépissé.
Cette participation financière constitue un produit inscrit à la section d'exploitation du centre et peut venir en déduction du montant de la dotation globale de financement à l'issue du dialogue de gestion avec l'opérateur.
Article 6
Suivi des personnes accueillies et échange d'information
- Suivi des personnes accueillies
Le gestionnaire est tenu de conserver les dossiers de suivi et d'accompagnement des personnes hébergées dans le centre avec indication de la date d'entrée et de celle de sortie (à l'exception des dossiers médicaux et des éléments relatifs au contenu de la demande d'asile), pendant deux années civiles après leur sortie.
Il tient un registre comportant l'état-civil des personnes hébergées, avec indication de leurs dates d'entrée et de sortie.
Ce suivi peut faire l'objet d'un traitement dématérialisé et automatisé de données à caractère personnel. Dans ce cas, le gestionnaire en informe l'occupant conformément au droit en vigueur et organise les modalités d'exercice de ses droits d'accès à l'information. - Echange d'information
En application de l'article L. 552-5 du CESEDA, le gestionnaire est tenu de déclarer sans délai les places disponibles, les admissions et les sorties de son centre dans l'outil informatique mis à sa disposition par l'OFII (application « DN@-NG »).
Le gestionnaire du CADA est tenu d'utiliser l'outil informatique, quand il existe, mis en place par l'autorité de tarification pour gérer et suivre les démarches administratives relatives à l'autorisation, au conventionnement et au financement de son centre par les services de l'Etat.
Aux fins de préparation et d'organisation de la sortie du centre, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 552-15 du CESEDA, le gestionnaire de centre communique à l'autorité administrative l'adresse effective de résidence des personnes pour lesquelles il est saisi. Cette transmission est effectuée selon des modalités sécurisées établies par l'autorité administrative.
Le gestionnaire s'engage à signaler à tout moment à l'OFII les situations de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du CESEDA. Dans ce cas, l'OFII transmet, avec l'accord du demandeur, ces informations à l'OFPRA (article L. 522-4 du CESEDA) et peut l'orienter vers un hébergement adapté.
Par ailleurs, le gestionnaire est tenu d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée du centre de plus d'une semaine en application de l'article R. 552-6 du CESEDA des personnes qui y ont été orientées et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
En outre, en application de l'article L. 331-8-1 du CASF, le gestionnaire doit informer sans délai l'autorité compétente de tout événement indésirable grave survenu au sein de la structure, conformément à l'arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales.
En cas d'absence injustifiée et prolongée, l'OFII peut, en application de l'article L. 551-16 du CESEDA, décider de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le demandeur d'asile ayant abandonné son hébergement ne peut l'occuper à nouveau.
Le gestionnaire de l'établissement s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux questionnaires qui lui seraient adressés par l'OFII ou l'Etat (administration centrale ou services déconcentrés), dans le cadre d'enquêtes ponctuelles nécessaires au pilotage du parc d'hébergement pour demandeurs d'asile et ne comprenant pas de données personnelles.
Article 7
Moyens en personnel
Le taux d'encadrement garanti par le CADA est de 1 équivalent temps plein travaillé (ETPT) pour un maximum de 25 personnes accueillies. Le personnel comprend au moins 50 pour cent d'ETPT attestant des qualités professionnelles requises : détenir un diplôme de niveau 6 en travail social ou un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 6.
Le taux d'encadrement tient compte, le cas échéant, de la valorisation en ETPT des prestations externalisées concourant directement au fonctionnement du centre.
Toute dérogation est dûment justifiée par le gestionnaire qui doit, en outre, établir que les moyens en personnel mobilisés permettent de remplir pleinement les activités déterminées par le cahier des charges publié par arrêté.
Conformément aux dispositions de l'article R. 314-19 du CASF, le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations d'emploi font l'objet d'une présentation distincte.
Le recrutement et la gestion du personnel sont soumis, le cas échéant, aux stipulations de la convention collective ou de l'accord d'entreprise.
Article 8
Financement, service fait
Les dispositions financières applicables sont celles prévues par le CASF.
Le gestionnaire s'engage à adopter le cadre budgétaire normalisé annexé à l'arrêté du 15 décembre 2020 modifiant les modèles de documents prévus dans le chapitre IV du titre Ier du livre III du CASF.
La dotation globale de financement versée par l'Etat tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge telles qu'elles résultent de la présente convention. Elle est définie dans des conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-110 et R. 314-150 à R. 314-157 du CASF.
Article 9
Contrôle
Le gestionnaire s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif ou financier des services de l'Etat, conformément aux dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-62 du CASF.
- Contrôle administratif et financier
Le gestionnaire s'engage à respecter les délais de présentation des documents budgétaires et comptables prévus à l'article R. 314-3 du CASF et les règles relatives au contrôle administratif et financier définies aux articles R. 314-56 à R. 314-62 du même code.
- Contrôle de la gestion des personnels
Le gestionnaire tient notamment à la disposition du préfet les dossiers du personnel du centre comportant tous les justificatifs permettant de reconstituer leur carrière (diplômes, éventuelles attestations des employeurs précédents, fiche récapitulative des passages d'échelon, changements de grade, etc.).
- Contrôle du respect par le gestionnaire de ses obligations, notamment du cahier des charges
Ces contrôles s'étendent également au respect du cahier des charges et à la bonne mobilisation des moyens relevant de la compétence de l'établissement pour maîtriser l'indisponibilité des places et la présence indue.
Article 10
Evaluation des activités et de la qualité des prestations
Conformément à l'article L. 312-8 du CASF, le gestionnaire évalue et fait procéder à des évaluations de ses activités et de la qualité des prestations de son CADA, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées, ou en cas de carence, élaborées par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Les résultats des évaluations sont communiqués dans les meilleurs délais à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
Suivi de la qualité de gestion et indicateurs de pilotage
Pour le pilotage et le suivi de la qualité de gestion du parc d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés, les services de l'Etat recourent à des indicateurs de pilotage, dont trois indicateurs critiques mesurant la performance de l'opérateur :
- le taux d'indisponibilité, défini comme le ratio entre le nombre de places dans lesquelles l'opérateur déclare ne pas pouvoir accueillir des personnes et la capacité d'accueil enregistrée dans le DN@-NG ;
- le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale (BPI), défini comme le ratio entre le nombre de BPI se maintenant dans l'hébergement au-delà de la période de prise en charge autorisée par l'OFII et le nombre total de personnes hébergées ;
- le taux de présence indue des personnes déboutées de la demande d'asile, défini comme le ratio entre le nombre de personnes déboutées de leur demande d'asile se maintenant dans l'hébergement au-delà de la période de prise en charge autorisée par l'OFII et le nombre total de personnes hébergées.
Le gestionnaire s'engage à :
- garantir un taux d'indisponibilité des places inférieur à 2,5 % de la capacité d'accueil enregistrée dans le DN@-NG ;
- contribuer activement, par l'accompagnement social des usagers, à l'application diligente de la procédure pour ce qui relève de sa compétence et au dialogue avec les services déconcentrés de l'Etat et de l'OFII, à l'objectif de maintien de la présence indue sous le seuil de 3 % pour les personnes déboutées en présence indue et de 4 % pour les BPI en présence indue. S'agissant des BPI, la progression vers cet objectif est appréciée en tenant compte du contexte local, notamment de la tension sur le marché du logement.
Rapport d'activité
Le gestionnaire du centre remet au signataire de la présente convention, au plus tard le 30 avril de l'année n+1, un rapport d'activité couvrant l'année n prévu à l'article R. 314-50 du CASF. Ce rapport comprend nécessairement des éléments relatifs à :
- la meilleure utilisation des capacités d'hébergement financées, dont un bilan qualitatif et quantitatif de la disponibilité des places ;
- la qualité des prestations offertes aux personnes hébergées ;
- les actions engagées dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité ;
- les dispositions prises pour prévenir, et réduire le cas échéant, la présence indue et accompagner les usagers vers la sortie du centre ;
- les évènements indésirables graves survenus au cours de l'année n ;
- les dispositions prises sur la base du rapport d'évaluation sous forme de plan d'action.
Lorsqu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) est signé par le gestionnaire, les indicateurs de suivi sont remplacés par ceux déterminés dans le CPOM en vigueur au 31 décembre de l'année n.
Article 11
Rejet des dépenses
Des dépenses manifestement étrangères aux missions définies par la présente convention pourront être rejetées dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 314-52 du CASF à l'issue d'une procédure contradictoire. En particulier, des dépenses occasionnées par des places indisponibles ou occupées par des personnes au-delà de la période autorisée, dans des proportions durablement supérieures aux objectifs fixés à l'article 10, pourront être rejetées s'il apparaît, à l'issue de la procédure contradictoire, que cette situation est imputable au fait que l'opérateur n'a pas mis en œuvre les mesures relevant de sa compétence et nécessaires à la maîtrise de l'indisponibilité et à la prévention de la présence indue.
Seules des circonstances étrangères à la mise en œuvre diligente par l'opérateur de ses missions et de ses compétences sont susceptibles, à l'issue d'une procédure contradictoire, de justifier une exonération de la procédure prévue à l'article R. 314-52 du CASF.
Article 12
Durée et validité de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans et entre en vigueur à compter de sa signature par les parties. Elle peut être modifiée par avenant conclu d'un commun accord entre les parties, en cas notamment d'évolution substantielle des missions définies à l'article 1er.
Elle peut être dénoncée par le gestionnaire du centre sous réserve d'un préavis de six mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'Etat.
Six mois avant la date d'échéance de la convention, les parties peuvent engager les négociations, à l'initiative de l'organisme, afin d'arrêter les conditions dans lesquelles une nouvelle convention peut être conclue.
Article 13
Cessation d'activité de l'établissement
En cas de cessation partielle ou totale et définitive d'activité, les articles L. 313-19 et R. 314-97 à R. 314-98 du CASF sont mis en œuvre.
Article 14
Résolution des différends
Les litiges pouvant survenir du fait de l'exécution de la présente convention relèvent du tribunal administratif compétent.
Les litiges peuvent donner lieu à médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 15
Stipulations finales
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. Seul l'exemplaire conservé aux archives de l'administration fait foi.
Signé le à
Pour l'Etat : Pour l'organisme :
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