Article 2
Le montant des rémunérations prévues à l'article 1er est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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Le montant des rémunérations prévues à l'article 1er est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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Le montant des rémunérations prévues à l'article 1
er
est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.