JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 2

Article 2

La section 3 du chapitre V du titre IV du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est renommée « Sanctions » et est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un article R. 5145-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5145-6-1.-Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail engage la procédure de sanction financière prévue par l'article L. 5145-9, l'établissement ou la personne physique ou morale est tenu de lui transmettre, dans un délai qu'il fixe, les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la détermination du plafond de la sanction financière mentionnée au même article. » ;
2° A l'article R. 5145-9, après les mots : « L. 5145-5 » sont insérés les mots : « et à l'article L. 5145-9 » ;
3° La section est complétée par un article R. 5145-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5145-9-1.-Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prononce, en application de l'article L. 5145-9, la sanction de la fermeture temporaire d'un site de vente en ligne de médicaments vétérinaires, il en informe, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information :
« 1° Pour un pharmacien d'officine, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est située son officine et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève ;
« 2° Pour un vétérinaire, le conseil de l'ordre des vétérinaires dont il relève ;
« 3° Pour une personne physique ou morale mentionnée au 3° de l'article R. 5143-15, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de son lieu de résidence ou de son siège social. »


Historique des versions

Version 1

La section 3 du chapitre V du titre IV du livre I

er

de la cinquième partie du code de la santé publique est renommée « Sanctions » et est ainsi modifiée :

1° Il est inséré un article R. 5145-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5145-6-1.-Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail engage la procédure de sanction financière prévue par l'article L. 5145-9, l'établissement ou la personne physique ou morale est tenu de lui transmettre, dans un délai qu'il fixe, les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la détermination du plafond de la sanction financière mentionnée au même article. » ;

2° A l'article R. 5145-9, après les mots : « L. 5145-5 » sont insérés les mots : « et à l'article L. 5145-9 » ;

3° La section est complétée par un article R. 5145-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5145-9-1.-Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prononce, en application de l'article L. 5145-9, la sanction de la fermeture temporaire d'un site de vente en ligne de médicaments vétérinaires, il en informe, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information :

« 1° Pour un pharmacien d'officine, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est située son officine et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève ;

« 2° Pour un vétérinaire, le conseil de l'ordre des vétérinaires dont il relève ;

« 3° Pour une personne physique ou morale mentionnée au 3° de l'article R. 5143-15, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de son lieu de résidence ou de son siège social. »