Article 1
Après le chapitre III du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Vente en ligne de médicaments vétérinaires
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 5143-11. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par vente en ligne de médicaments vétérinaires l'activité économique par laquelle est proposée, par voie électronique, à la demande individuelle d'un destinataire de service, la vente au détail et la dispensation de médicaments vétérinaires.
« Les médicaments vétérinaires non soumis à ordonnance vétérinaire qui peuvent faire l'objet d'une activité de vente en ligne sur le territoire national dans les conditions fixées par le présent chapitre sont ceux qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement, à l'exception des produits mentionnés au a du II de l'article L. 5143-2.
« Art. R. 5143-12. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est l'autorité compétente chargée du contrôle de l'activité de vente en ligne mentionnée au III de l'article L. 5143-2. Elle met en place et tient à jour le site internet relatif à la vente en ligne des médicaments vétérinaires conformément au paragraphe 8 de l'article 104 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.
« Art. R. 5143-13. - Pour l'application de l'article 104 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE et de l'article 1er du règlement d'exécution n° 2021/1904 de la Commission du 29 octobre 2021 portant adoption du design d'un logo commun pour la vente de médicaments vétérinaires au détail à distance, les sites internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires mentionnent :
« 1° Les coordonnées de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
« 2° Un lien hypertexte vers le site internet mentionné à l'article R. 5143-12 ;
« 3° Sur chaque page du site, l'affichage du logo commun défini par l'arrêté prévu à l'article R. 5143-14.
« Section 2
« Procédure de déclaration
« Art. R. 5143-14. - La création d'un site de vente en ligne de médicaments vétérinaires, ou l'extension aux médicaments vétérinaires, par une pharmacie d'officine, d'un site internet de commerce électronique de médicaments déjà créé par le titulaire de cette officine, fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues à la présente section.
« Le modèle de déclaration, les informations qui doivent y figurer ainsi que les pièces justificatives à fournir sont déterminés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de l'économie, préparé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les règles techniques applicables aux sites de vente en ligne de médicaments vétérinaires et notamment :
« 1° Les fonctionnalités générales du site ;
« 2° Les modalités permettant de différencier les médicaments vétérinaires des autres produits vendus sur le site ;
« 3° Les langues utilisées ;
« 4° La nature des informations données sur les médicaments vétérinaires vendus sur le site ;
« 5° Les modalités de recours à la sous-traitance ;
« 6° Les modalités de présentation du logo commun ;
« 7° Les modalités de présentation des médicaments vétérinaires ;
« 8° Les conditions relatives aux quantités délivrées, à la préparation et à la livraison des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l'article R. 5143-15 ;
« 9° Les conditions relatives aux conseils et à l'information des clients et au contenu des espaces privés qui peuvent leur être réservés sur le site.
« Art. R. 5143-15. - Seuls peuvent créer ou exploiter un site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 5143-11 :
« 1° Le pharmacien titulaire d'une officine, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5125-33 ainsi qu'aux articles L. 5125-35, L. 5125-37 et L. 5125-38 ;
« 2° Le vétérinaire mentionné au 2° du I de l'article L. 5143-2 pour les médicaments vétérinaires mentionnés au b du II de l'article L. 5143-2 et, pour les autres médicaments vétérinaires, au profit des seuls détenteurs d'animaux auxquels il donne des soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés ;
« 3° Toute personne physique ou morale autre qu'un pharmacien ou un vétérinaire, pour les médicaments vétérinaires mentionnés au b du II de l'article L. 5143-2, sous réserve de son inscription au registre national des entreprises pour cette activité.
« Art. R. 5143-16. - Les vétérinaires salariés ou collaborateurs libéraux mentionnés à l'article R. 242-64 du code rural et de la pêche maritime peuvent participer à l'exploitation d'un site de vente en ligne exploité par un vétérinaire mentionné au 2° de l'article R. 5143-15.
« L'activité de vente en ligne du vétérinaire mentionné au 2° de l'article R. 5143-15 est réalisée au sein de l'établissement de soins vétérinaires, tel que défini à l'article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. R. 5143-17. - La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 5143-14 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par voie électronique, avant la mise en service du site. Le directeur général de l'agence en accuse réception en indiquant la date de dépôt.
« Si déclarant remplit les conditions mentionnées à l'article R. 5143-15 et que son dossier est complet, le directeur général de l'agence procède, dans un délai de sept jours suivant la date de dépôt, à l'inscription du site de vente en ligne sur le site prévu à l'article R. 5143-12 et à la délivrance au déclarant d'un récépissé qui précise cette date et comporte le logo commun prévu à l'article 104 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.
« Si le déclarant ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article R. 5143-15, le directeur général de l'agence s'oppose à sa déclaration et l'en informe en indiquant le motif de son opposition.
« Si le dossier est incomplet, le directeur général de l'agence notifie au déclarant la liste des pièces ou informations manquantes à transmettre par voie électronique dans un délai qu'il lui fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
« En cas de réponse incomplète ou en l'absence de réponse dans un délai mentionné à l'alinéa précédent, la déclaration est réputée abandonnée et le directeur général de l'agence en informe le déclarant. La demande par laquelle il est demandé au déclarant de compléter son dossier mentionne cette conséquence.
« Art. R. 5143-18. - Au plus tard sept jours après la mise en service de son site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires :
« 1° Le pharmacien informe par tout moyen le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est située son officine, ainsi que le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève, de son activité de vente en ligne de médicaments vétérinaires et leur transmet une copie du récépissé de déclaration ;
« 2° Le vétérinaire informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont il relève de la création de son site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires et lui transmet une copie du récépissé de déclaration ;
« 3° La personne physique ou morale mentionnée au 3° de l'article R. 5143-15 informe la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de son lieu de résidence ou de son siège social de la création du site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires et lui transmet une copie du récépissé de déclaration ainsi que le nom de la personne responsable du site de vente en ligne et l'adresse des lieux de stockage des médicaments vétérinaires mentionnés au b du II de l'article L. 5143-2.
« Art. R. 5143-19. - En cas de modification des éléments de la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 5143-14, ou en cas de fermeture temporaire ou définitive du site de vente en ligne, le déclarant en informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette déclaration.
« Cette information est transmise sans délai et, en cas de fermeture temporaire ou définitive, au plus tard dans les sept jours suivant cette fermeture.
« Au surplus, le déclarant adresse, dans les mêmes conditions, la même information :
« 1° Lorsqu'il est un pharmacien, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est située son officine et au conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève ;
« 2° Lorsqu'il est un vétérinaire, au conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont il relève ;
« 3° Lorsqu'il est une personne physique ou morale mentionnées au 3° de l'article R. 5143-15, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de son lieu de résidence ou de son siège social. »
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