JORF n°0206 du 5 septembre 2025

Article 2

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 241-5-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'aide à domicile n'effectue aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais perçoit néanmoins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
« Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
« Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
« 1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
« 2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
« La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
« II.-Lorsque le salaire annuel brut est inférieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. » ;
b) Au II :

-la mention : « II.-» est supprimée ;

-le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de la formule ci-dessus :

«-la valeur notée “ T ” est la valeur maximale du coefficient de réduction, elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur ;
«-la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;
«-le salaire minimum de croissance est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7.

« Le montant de l'exonération est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11. » ;
2° L'article D. 241-5-3 du même code est ainsi modifié :
a) Au II, la mention : « II.-» est supprimée ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur. » ;
3° Le III de l'article D. 752-7 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« III.-Pour l'application des formules de calcul définies au II :

«-la valeur notée “ T ” est la valeur maximale du coefficient de réduction. Elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 752-3-2, à la charge de l'employeur ;
«-la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;
«-le salaire minimum de croissance à prendre en compte est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7.

« Le montant de la réduction est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.
« L'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article D. 241-5-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'aide à domicile n'effectue aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais perçoit néanmoins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.

« Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.

« Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :

« 1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;

« 2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.

« La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.

« II.-Lorsque le salaire annuel brut est inférieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. » ;

b) Au II :

-la mention : « II.-» est supprimée ;

-le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de la formule ci-dessus :

«-la valeur notée “ T ” est la valeur maximale du coefficient de réduction, elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur ;

«-la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;

«-le salaire minimum de croissance est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7.

« Le montant de l'exonération est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11. » ;

2° L'article D. 241-5-3 du même code est ainsi modifié :

a) Au II, la mention : « II.-» est supprimée ;

b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II.-Le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur. » ;

3° Le III de l'article D. 752-7 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« III.-Pour l'application des formules de calcul définies au II :

«-la valeur notée “ T ” est la valeur maximale du coefficient de réduction. Elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 752-3-2, à la charge de l'employeur ;

«-la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;

«-le salaire minimum de croissance à prendre en compte est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7.

« Le montant de la réduction est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.

« L'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7. »