Décret n°2025-870 du 29 août 2025

Article 2

Créé le 1 septembre 2025

Les demandes d'aide déposées avant le 1er janvier 2023 par un fonds de mutualisation agréé sur le fondement de l'article D. 361-68 du code rural et de la pêche maritime restent régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure au présent décret.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025