JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre III : Registre de la production et des transferts

Article 82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue du registre papier obligatoire à la Guyane

Résumé Le registre doit être tenu sur support papier à chaque site d’extraction afin que l’exploitant puisse justifier tous ses transferts de matières aurifères et qu’il soit disponible auprès des autorités compétentes.
Mots-clés : mines Guyane

Le registre prévu à l'article L. 621-15 du code minier est tenu, pour chaque site d'extraction, sur support papier, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des mines.
Ce registre permet à l'explorateur ou à l'exploitant minier de justifier en toute circonstance des caractéristiques des transferts de matières aurifères auxquels il a procédé, quelle qu'en soit la destination. Il est conservé, par les soins de l'explorateur ou de l'exploitant, dans des conditions assurant sa protection et sa conservation pendant toute la durée de validité, selon le cas, du titre minier, de l'autorisation d'exploitation ou de l'autorisation de recherches minières sur le fondement duquel est exploité le site d'extraction considéré, ainsi que pendant une période de cinq années à compter de la fin de la durée de validité de ce titre ou de cette autorisation.
Le registre est accessible en permanence sur le site d'extraction, aux services de police et de gendarmerie, aux services fiscaux et des douanes, aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'au service chargé de la police des mines. Lorsque l'extraction a cessé sur le site considéré, le registre est soit conservé par l'explorateur ou l'exploitant, soit restitué au service chargé de la police des mines

Article 83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Si la production transite par un site intermédiaire, l'explorateur ou l'exploitant dispose, en outre, d'un registre et d'un carnet de transfert propres à ce site intermédiaire, indiquant l'origine et la destination des matières aurifères ayant transité sur ce site.