JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 29

Article 29

Tout détenteur d'une autorisation d'exploitation est tenu :
1° S'il s'agit d'une société commerciale, de respecter les dispositions de l'article 8, à l'exception de celles de ses 4° et 7° du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le préfet étant alors destinataire des informations en lieu et place du ministre chargé des mines ;
2° S'il s'agit d'une personne physique, d'informer le préfet de toute modification notable de ses capacités techniques ou financières.


Historique des versions

Version 1

Tout détenteur d'une autorisation d'exploitation est tenu :

1° S'il s'agit d'une société commerciale, de respecter les dispositions de l'article 8, à l'exception de celles de ses 4° et 7° du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le préfet étant alors destinataire des informations en lieu et place du ministre chargé des mines ;

2° S'il s'agit d'une personne physique, d'informer le préfet de toute modification notable de ses capacités techniques ou financières.