JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 17

Article 17

A l'issue de la mise en concurrence, le préfet procède à la consultation de l'Office national des forêts si le projet retenu se situe en forêt domaniale, de l'autorité militaire, du conseil régional ou de l'organe délibérant de la collectivité exerçant les compétences de la région et du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles porte, en tout ou partie, la zone concernée par la demande.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de la mise en concurrence, le préfet procède à la consultation de l'Office national des forêts si le projet retenu se situe en forêt domaniale, de l'autorité militaire, du conseil régional ou de l'organe délibérant de la collectivité exerçant les compétences de la région et du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles porte, en tout ou partie, la zone concernée par la demande.

A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.