JORF n°0189 du 15 août 2025

Section 3 : Avancement

Article 73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement de grades pour les Ingénios

Résumé Les ingénieurs passent du grade 1 au 3 et obtiennent l’appellation correspondante : "ingénieur", "ingénieur en chef" ou "ingénieur général".
Mots-clés : avancement grade titres

L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du premier grade reçoivent l'appellation d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du deuxième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du troisième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.

Article 74

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Prononciation des tableaux d’avancement

Résumé Le ministre agriculteur et celui du développement durable décident quand on avance dans son travail; le ministère qui gère son poste décide aussi lorsqu’on monte en grade ou échelon.
Mots-clés : avancement réglementation carrière publique

Les tableaux d'avancement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable dans les conditions prévues aux articles 6, 9, 10 et 11.
Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par le ministère de rattachement.

Article 75

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Sanction disciplinaire pour les ingénieurs

Résumé Le ministre peut infliger aux ingénieurs désignés les sanctions simples ou moyennes prévues par la loi et signer le rapport requis.
Mots-clés : discipline fonction publique sanctions

Le ministre de rattachement prononce à l'encontre des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupe dans les conditions prévues à l'article L 533-1 du code général de la fonction publique. Il a également compétence pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.