JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 20

Article 20

Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31, dans leur grade et avec leur ancienneté de grade dans le premier grade d'ingénieur, les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins cinq ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier.
Les intéressés doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement intervient et titulaires d'un diplôme ou titre mentionné aux articles 18 ou 19.


Historique des versions

Version 1

Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31, dans leur grade et avec leur ancienneté de grade dans le premier grade d'ingénieur, les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins cinq ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier.

Les intéressés doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1

er

janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement intervient et titulaires d'un diplôme ou titre mentionné aux articles 18 ou 19.