Article 2
L'aide prévue par l'article 20 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie après la transmission à la Caisse, par le département ou la collectivité territoriale unique, d'une délibération fixant :
1° Un programme général de soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, des professionnels des services autonomie à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.
Ce programme inclut, pour au moins 50 % de son montant, un plan de soutien à l'achat ou à la location de véhicules d'entreprise à faibles émissions ou très faibles émissions mis à disposition de ces professionnels. Il précise les dépenses prévues et leur objet ;
2° Un programme favorisant l'organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre les professionnels de l'aide à domicile, précisant les dépenses prévues et leur objet.
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