JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 1

Article 1

L'aide annuelle allouée à chaque département et collectivité territoriale unique au titre de l'article 20 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est déterminée en tenant compte, d'une part du nombre d'heures d'activité des services autonomie à domicile en 2023 dans le département ou la collectivité territoriale unique et d'autre part, de la part des habitants en zone rurale du département, selon la formule suivante :
Ad = An * (34%*APAPCHd/APAPCHn + 66%*APAPCHd*TRd/(Σ APAPCHi*TRi))
où :

- Ad est le montant maximal attribuable au département ou à la collectivité territoriale unique ;
- An est le montant national de l'aide fixé à l'article 5 ;
- APAPCHd est le nombre d'heures d'activité en 2023 transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour le calcul des concours mentionnés aux articles L. 223-11 et L. 223-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2025, par le département ou la collectivité territoriale unique (d) ;
- APAPCHn est la somme nationale des heures mentionnées au précédent alinéa ;
- TRd est la part, appréciée par l'institut national de la statistique et des études économiques en 2025, de la population du département ou de la collectivité territoriale unique (d) résidant en commune rurale. Dans les collectivités d'outre-mer et la collectivité de Corse, cette valeur est fixée respectivement à 0,9 et 0,7 ;
- Σ APAPCHi*TRi est la somme des APAPCHd*TRd.

La répartition est annexée au présent décret.


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Version 1

L'aide annuelle allouée à chaque département et collectivité territoriale unique au titre de l'article 20 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est déterminée en tenant compte, d'une part du nombre d'heures d'activité des services autonomie à domicile en 2023 dans le département ou la collectivité territoriale unique et d'autre part, de la part des habitants en zone rurale du département, selon la formule suivante :

Ad = An * (34%*APAPCHd/APAPCHn + 66%*APAPCHd*TRd/(Σ APAPCHi*TRi))

où :

- Ad est le montant maximal attribuable au département ou à la collectivité territoriale unique ;

- An est le montant national de l'aide fixé à l'article 5 ;

- APAPCHd est le nombre d'heures d'activité en 2023 transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour le calcul des concours mentionnés aux articles L. 223-11 et L. 223-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1

er

janvier 2025, par le département ou la collectivité territoriale unique (d) ;

- APAPCHn est la somme nationale des heures mentionnées au précédent alinéa ;

- TRd est la part, appréciée par l'institut national de la statistique et des études économiques en 2025, de la population du département ou de la collectivité territoriale unique (d) résidant en commune rurale. Dans les collectivités d'outre-mer et la collectivité de Corse, cette valeur est fixée respectivement à 0,9 et 0,7 ;

- Σ APAPCHi*TRi est la somme des APAPCHd*TRd.

La répartition est annexée au présent décret.