JORF n°0183 du 8 août 2025

Décret n°2025-776 du 7 août 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre des outre-mer,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2391 de la Commission du 4 octobre 2023 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière aux entreprises martiniquaises touchées par les troubles de l’ordre public

Résumé Les entreprises de Martinique qui ont subi des pertes à cause des troubles d’ordre public en octobre et novembre 2024 reçoivent une aide d’argent.
Mots-clés : aide financière entreprises Martinique ordre public

Il est institué une aide financière pour les mois d'octobre et de novembre 2024 au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l'ordre public survenus en Martinique durant cette période.
Au sens du présent décret :
1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises ayant leur siège social en Martinique et y exerçant une activité économique en propre ;
2° Le mot : « chiffre d'affaires » désigne le chiffre d'affaires hors taxe ou bien, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les recettes nettes hors taxe, tels que déclarés à la DGFiP ;
3° Le mot : « groupe » désigne un ensemble de personnes physiques ou morales liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 susvisé.

Article 2

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Critères d’éligibilité à l’aide financière oct‑nov 2024 pour entreprises martiniquaises

Résumé Pour recevoir l’aide des mois oct‑nov‑2024 aux entreprises touchées par les troubles publics martiniquais, il faut être enregistré au SIRENE avant le 31 août 2024, ne pas être dissoute ou radiée avant mai 2025, avoir moins de 250 salariés et un chiffre‑d’affaires annuel <50 M€ (ou bilan <43 M€), respecter ses obligations fiscales/sociaux sans dettes impayées majeures et subir une perte >50 % en octobre ou >25 % en novembre par rapport aux moyennes précédentes.
Mots-clés : aide financière entreprises critères d'éligibilité Martinique

Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles étaient inscrites au 31 août 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce (répertoire SIRENE), et leur date de début d'activité déclarée au répertoire SIRENE est au plus tard le 31 août 2024 ;
2° Elles n'étaient pas dissoutes au 31 mai 2025, ou pour les entreprises individuelles, elles n'étaient pas radiées au 31 mai 2025 ;
3° Pour les associations, elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;
4° Elles étaient au 31 août 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales ;
5° Elles n'avaient pas au 31 août 2024 de dettes fiscales ou sociales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant faisaient l'objet au 31 août 2024 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
6° Leur effectif est inférieur à 250 salariés. Ce plafond est calculé selon les modalités du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Le montant du chiffre d'affaires annuel de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP est inférieur à 50 millions d'euros ou le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros ;
8° Lorsqu'elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, le respect des seuils fixés aux 6° et 7° du présent article est apprécié au niveau du groupe ;
9° Elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 août 2024 ;
10° Pour l'aide concernant le mois d'octobre, elles ont subi une perte d'au moins 50 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en octobre 2024. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, elles ont subi une perte d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en octobre 2024 ;
11° Pour l'aide concernant le mois de novembre, elles ont subi une perte d'au moins 25 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en novembre 2024. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, elles ont subi une perte d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en novembre 2024.

Article 3

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Subvention mensuelle pour entreprises affectées par troubles publics en Martinique

Résumé Les petites sociétés martiniquaises impactées par les troubles publics peuvent obtenir entre un millier et dix mille euros chaque mois grâce à cette aide spéciale basée sur leurs ventes de la dernière année.
Mots-clés : aide financière entreprises Martinique

I. - Pour la période éligible, l'aide prévue à l'article 1er du présent décret prend la forme d'une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques aux entreprises éligibles en application de l'article 2 du présent décret.
II. - Pour les entreprises ayant un exercice clos en 2023, le montant mensuel de l'aide correspond pour la période d'octobre 2024, à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP et pour la période de novembre 2024 à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP.
L'aide au titre de mois d'octobre 2024 ne peut être inférieure à 1 500 euros et est plafonnée à 10 000 euros par entreprise. L'aide au titre de mois de novembre 2024 ne peut être inférieure à 750 euros et est plafonnée à 5 000 euros par entreprise.
III. - Pour les entreprises qui n'ont pas d'exercice clos en 2023, le montant de l'aide est de 1 500 euros pour la période d'octobre 2024 et 750 euros pour la période de novembre 2024.
IV. - Pour les entreprises bénéficiaires de l'aide, son montant peut être minoré le cas échéant afin de respecter le plafond prévu par l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831, le plafond prévu par l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 susvisé ainsi que le plafond prévu par l'article 3 du règlement UE n° 2023/2391 susvisé.

Article 4

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Demande dématérialisée et versement de subvention

Résumé Les entreprises doivent soumettre en ligne une demande d'aide avec une déclaration sur honneur et leurs coordonnées bancaires avant la fin du deuxième mois suivant le lancement du formulaire ; puis recevoir le paiement directement dans leur compte.
Mots-clés : aide financière procédure administrative déclaration sur l’honneur

I. - La demande d'aide prévue par le présent décret doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la mise en ligne du formulaire de demande.
Elle comprend les éléments suivants :

- une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions prévues à l'article 2 du présent décret ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Les services de la direction générale des finances publiques peuvent demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction et au paiement de l'aide. L'entreprise dispose d'un délai de quinze jours pour produire ces informations complémentaires à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire.
II. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.
III - Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 200 000 euros.

Article 5

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Conservation et vérification des dossiers d’aide

Résumé La DGFiP conserve les dossiers liés à l’aide pendant dix ans et peut demander aux bénéficiaires de produire leurs justificatifs dans un délai d’un mois ; s’il y a irrégularité ou absence de réponse, la somme indûment perçue sera récupérée sans que cela constitue un contrôle fiscal.
Mots-clés : Archivage Dossiers d'aide Récupération financière Contrôle administratif

I. - La direction générale des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
III. - En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au II du présent article ne constitue pas une procédure de contrôle fiscal.

Article 6

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Résumé
Mots-clés : Administration Décret Ministres

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Manuel Valls

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard