JORF n°0025 du 30 janvier 2025

Article 2

Article 2

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Création des services de défense et de sécurité académiques

Résumé Chaque académie aura un service pour la sécurité et la défense, dirigé par le recteur, qui protège les valeurs républicaines, et qui a plus de pouvoir dans les régions académiques.

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Services de défense et de sécurité académiques

« Art. R. 222-36-6. - Dans chaque académie, un service de défense et de sécurité, placé sous l'autorité du recteur d'académie et dirigé par son directeur de cabinet, met en œuvre et coordonne la politique de défense et de sécurité ainsi que celle de lutte contre les atteintes aux valeurs de la République, en particulier les atteintes à la laïcité, dans la limite des compétences du recteur d'académie.
« Dans les académies où est établi le chef-lieu d'une région académique, ce service est également compétent, à l'échelle de la région académique, pour les questions de défense et de sécurité relatives aux missions qui relèvent de la compétence du recteur de région académique.
« Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ministériel mentionné à l'article R. 1143-1 du code de la défense anime et coordonne l'action des services de défense et de sécurité académiques et arrête les principes de leur organisation.
« Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, au sein de son service, un correspondant du service de défense et de sécurité académique dont il relève. »


Historique des versions

Version 1

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Services de défense et de sécurité académiques

« Art. R. 222-36-6. - Dans chaque académie, un service de défense et de sécurité, placé sous l'autorité du recteur d'académie et dirigé par son directeur de cabinet, met en œuvre et coordonne la politique de défense et de sécurité ainsi que celle de lutte contre les atteintes aux valeurs de la République, en particulier les atteintes à la laïcité, dans la limite des compétences du recteur d'académie.

« Dans les académies où est établi le chef-lieu d'une région académique, ce service est également compétent, à l'échelle de la région académique, pour les questions de défense et de sécurité relatives aux missions qui relèvent de la compétence du recteur de région académique.

« Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ministériel mentionné à l'article R. 1143-1 du code de la défense anime et coordonne l'action des services de défense et de sécurité académiques et arrête les principes de leur organisation.

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, au sein de son service, un correspondant du service de défense et de sécurité académique dont il relève. »