JORF n°0175 du 30 juillet 2025

Article 1

Article 1

Le décret du 16 juillet 1955 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1 er :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-La proportion dans laquelle les traitements ou salaires annuels des travailleurs visés par l'article 1 er de la loi du 15 décembre 1952 susvisée sont saisissables ou cessibles, en application des articles 107 et 108 de cette loi, est fixée comme suit :
« 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire mentionné à l'article 95 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;
« 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 1 500 et inférieure ou égale à 2 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
« 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 2 000 et inférieure ou égale à 2 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
« 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 2 500 et inférieure ou égale à 3 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
« 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 4 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
« 6° La moitié, sur la tranche supérieure à 4 000 et inférieure ou égale à 5 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
« 7° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 5 000 et inférieure ou égale à 6 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
« 8° La totalité, sur la tranche supérieure à 6 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire.
« Ces seuils sont augmentés de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire par enfant à charge du débiteur saisi ou cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
« Est considéré comme enfant à charge du débiteur tout enfant se trouvant à sa charge effective et permanente selon la définition retenue par la Caisse de prestations sociales des îles Wallis et Futuna (CPSWF) pour l'attribution des allocations familiales. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au quart pour la portion inférieure ou égale à 600 000 francs » sont remplacés par les mots : « au tiers sur la tranche inférieure ou égale à 4 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ».
2° A l'article 16, cinquième alinéa, les mots : « cent francs (100 fr.) » sont remplacés par les mots : « mille francs CFP (1 000 F CFP) » ;
3° A l'article 23, premier alinéa, les mots : « mille francs (1 000 fr.) » sont remplacés par les mots : « dix mille francs CFP (10 000 F CFP) » ;
4° L'article 24 est supprimé.


Historique des versions

Version 1

Le décret du 16 juillet 1955 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1

er

:

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-La proportion dans laquelle les traitements ou salaires annuels des travailleurs visés par l'article 1

er

de la loi du 15 décembre 1952 susvisée sont saisissables ou cessibles, en application des articles 107 et 108 de cette loi, est fixée comme suit :

« 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire mentionné à l'article 95 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;

« 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 1 500 et inférieure ou égale à 2 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

« 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 2 000 et inférieure ou égale à 2 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

« 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 2 500 et inférieure ou égale à 3 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

« 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 4 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

« 6° La moitié, sur la tranche supérieure à 4 000 et inférieure ou égale à 5 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

« 7° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 5 000 et inférieure ou égale à 6 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

« 8° La totalité, sur la tranche supérieure à 6 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire.

« Ces seuils sont augmentés de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire par enfant à charge du débiteur saisi ou cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

« Est considéré comme enfant à charge du débiteur tout enfant se trouvant à sa charge effective et permanente selon la définition retenue par la Caisse de prestations sociales des îles Wallis et Futuna (CPSWF) pour l'attribution des allocations familiales. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au quart pour la portion inférieure ou égale à 600 000 francs » sont remplacés par les mots : « au tiers sur la tranche inférieure ou égale à 4 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ».

2° A l'article 16, cinquième alinéa, les mots : « cent francs (100 fr.) » sont remplacés par les mots : « mille francs CFP (1 000 F CFP) » ;

3° A l'article 23, premier alinéa, les mots : « mille francs (1 000 fr.) » sont remplacés par les mots : « dix mille francs CFP (10 000 F CFP) » ;

4° L'article 24 est supprimé.