Article R360-10
La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois.
Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.
1 version
La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois.
Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.
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La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois.
Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.