JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R352-12

Article R352-12

Le candidat qui remplit les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section peut être recruté par contrat pour la période prévue à l'article L. 352-4.
Le contrat précise expressément qu'il est établi en application des dispositions de l'article L. 352-4.


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Version 1

Le candidat qui remplit les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section peut être recruté par contrat pour la période prévue à l'article L. 352-4.

Le contrat précise expressément qu'il est établi en application des dispositions de l'article L. 352-4.