JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 2 : Demandes de financement des agents

Article R351-60

Les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent saisir le fonds d'une demande de financement pour les actions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 351-56 du présent code s'ils produisent, à l'appui de leur demande, une pièce justifiant de leur handicap au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'une pièce justifiant de leur rémunération par leur employeur public.

Article R351-61

Le fonds procède à l'examen de la recevabilité de la demande de financement.
Si la demande n'est pas recevable, il informe l'agent de son rejet.
Si la demande est recevable, il la transmet à l'employeur de l'agent en lui précisant les conditions d'attribution du financement. Il informe l'agent de cette transmission.

Article R351-62

L'employeur procède à l'instruction de la demande et fait connaître au fonds la possibilité de réalisation de l'action dont le financement a été sollicité par l'agent auprès du fonds.