JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 1 : Durée du mandat et cessation des fonctions

Article R351-39

Les membres du comité national et des comités locaux sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 qui sont nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois.
Toutefois, le renouvellement du comité national et des comités locaux intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. La durée du mandat prévue au premier alinéa peut alors être réduite ou prorogée :
1° Par arrêté des ministres de tutelle du fonds pour le mandat des membres du comité national ;
2° Par arrêté du préfet de région pour le mandat des membres des comités locaux.

Article R351-40

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, pour la durée restant à courir de ce mandat, dans les conditions prévues aux articles R. 351-19 et R. 351-20 pour le comité national et R. 351-30 à R. 351-32 pour les comités locaux.
Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité national ou d'un comité local jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues aux articles R. 351-19 et R. 351-20 pour le comité national et R. 351-30 à R. 351-32 pour les comités locaux, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

Article R351-41

Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité national ou par le comité local leurs membres qui n'ont pas assisté à trois séances consécutives, sans motif valable dûment constaté par le président du comité.