JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 4 : Sanction administrative

Article R351-17

A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le directeur du fonds, ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, ce dernier émet le titre exécutoire prévu au dernier alinéa de l'article L. 351-15.

Ce titre exécutoire est recouvré dans les conditions prévues à l'article R. 351-49.

Article R351-18

Le gestionnaire administratif peut, au titre de sa mission de contrôle prévue au 4° de l'article R. 351-51, demander à l'employeur tous les éléments justificatifs permettant de vérifier sa déclaration.