JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R351-12

Article R351-12

L'attestation mentionnée à l'article R. 351-11 indique, pour l'année qui précède :
1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ;
2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ;
3° Le montant de la déduction avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-13.


Historique des versions

Version 1

L'attestation mentionnée à l'article R. 351-11 indique, pour l'année qui précède :

1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ;

2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ;

3° Le montant de la déduction avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-13.