JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R351-3

Article R351-3

Pour le calcul du taux d'emploi mentionné à l'article L. 351-4, l'effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l'année écoulée.


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Version 1

Pour le calcul du taux d'emploi mentionné à l'article L. 351-4, l'effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l'année écoulée.