JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux emplois de directeur général de certains établissements publics

Article R343-5

Les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 343-1 sont les suivants :
1° Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du présent code ;
3° Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
4° Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;
5° Centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées à l'annexe XI au décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
6° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
7° Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences de ces établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ;
8° Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.

Article R343-6

L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.