JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R342-14

Article R342-14

Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner.
Ce nombre ne peut être inférieur à deux.
L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner.

Ce nombre ne peut être inférieur à deux.

L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.