JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R332-34

Article R332-34

Le contrat prévu à l'article L. 332-24, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations, collectivités et établissements mentionnés au même article.
Les médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent être recrutés par contrat de projet.


Historique des versions

Version 1

Le contrat prévu à l'article L. 332-24, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations, collectivités et établissements mentionnés au même article.

Les médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent être recrutés par contrat de projet.