JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R332-31

Article R332-31

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'autorité de recrutement informe l'agent contractuel qu'il dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.
En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'autorité de recrutement informe l'agent contractuel qu'il dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.

En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.