JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R332-27

Article R332-27

Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'autorité de recrutement lui notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :
1° Huit jours avant son terme s'il est d'une durée inférieure à six mois ;
2° Un mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
3° Deux mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à deux ans ;
4° Trois mois avant son terme s'il est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'autorité de recrutement lui notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :

1° Huit jours avant son terme s'il est d'une durée inférieure à six mois ;

2° Un mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;

3° Deux mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à deux ans ;

4° Trois mois avant son terme s'il est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.