JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R332-23

Article R332-23

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ;
4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.


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Version 1

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :

1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;

2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;

3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ;

4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;

5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.