JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R327-50

Article R327-50

Pendant la durée de son stage, le fonctionnaire stagiaire hospitalier perçoit, après service fait, la rémunération correspondant au premier échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, sauf si le statut particulier de ce corps en dispose autrement.


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Version 1

Pendant la durée de son stage, le fonctionnaire stagiaire hospitalier perçoit, après service fait, la rémunération correspondant au premier échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, sauf si le statut particulier de ce corps en dispose autrement.