JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R327-43

Article R327-43

Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou territorial peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, sans traitement, pour convenances personnelles, d'une durée maximale de trois mois.


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Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou territorial peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, sans traitement, pour convenances personnelles, d'une durée maximale de trois mois.