JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 3 : Congés liés à des activités civiques

Article R327-35

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un congé sans traitement lorsqu'il est appelé à accomplir les obligations du service national et d'un congé avec traitement, dans la limite de trente jours par année civile, lorsqu'il est appelé à accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.