JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R326-23

Article R326-23

Le contrat est conclu par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dans lequel la personne mentionnée à l'article L. 326-10, L. 326-18 ou L. 371-3 a vocation à être titularisée.


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Version 1

Le contrat est conclu par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dans lequel la personne mentionnée à l'article L. 326-10, L. 326-18 ou L. 371-3 a vocation à être titularisée.