JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R326-21

Article R326-21

Le candidat inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 326-20 qui n'est pas recruté demeure inscrit sur cette liste pendant le délai de dix mois suivant la date à laquelle elle a été arrêtée.
Dans la limite de ce délai, le candidat peut être recruté sur un emploi devenu vacant.


Historique des versions

Version 1

Le candidat inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 326-20 qui n'est pas recruté demeure inscrit sur cette liste pendant le délai de dix mois suivant la date à laquelle elle a été arrêtée.

Dans la limite de ce délai, le candidat peut être recruté sur un emploi devenu vacant.