JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R326-18

Article R326-18

Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission de sélection établit la liste des candidats sélectionnés, qui, lorsque le nombre de candidats le permet, comporte au moins trois fois plus de noms que d'emplois à pourvoir.


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Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission de sélection établit la liste des candidats sélectionnés, qui, lorsque le nombre de candidats le permet, comporte au moins trois fois plus de noms que d'emplois à pourvoir.