JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R325-122

Article R325-122

Le jury transmet la liste d'admission établie en application des dispositions de l'article R. 325-121 à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Il ne peut pas modifier la liste après sa transmission.


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Version 1

Le jury transmet la liste d'admission établie en application des dispositions de l'article R. 325-121 à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Il ne peut pas modifier la liste après sa transmission.