JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R325-96

Article R325-96

Pour les concours qui relèvent de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil d'orientation.


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Pour les concours qui relèvent de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil d'orientation.